Glossaire de l’assurance Comprendre les mots dans leur contexte
Ce glossaire de l’assurance réunit les définitions de 561 termes de l’assurance en Suisse, tirées des cours de notre formation AFA. Recherchez le terme qui vous pose question, puis lisez sa définition dans le contexte du contrat, du risque ou de la prestation concernée. Revenez ensuite au document que vous cherchez à comprendre.
Comment utiliser ce glossaire ?
Pour utiliser ce glossaire de l’assurance, recherchez le terme rencontré, lisez son contexte et vérifiez le document auquel vous l’appliquez.
Commencez par le mot qui bloque votre lecture. Relevez aussi la phrase dans laquelle il apparaît et la branche concernée. Lisez la définition jusqu’au bout avant de retourner au contrat, au cours ou au cas pratique : ne vous arrêtez pas à un mot qui semble familier.
Quand plusieurs sens sont présentés, utilisez le contexte indiqué pour choisir celui qui correspond à votre document. Pour réviser, essayez ensuite de reformuler la notion à voix haute et de la rattacher à une situation. Si vous hésitez encore, reprenez le passage du cours plutôt que de mémoriser la définition isolément.
Pour travailler la prévoyance, rapprochez les termes du cas étudié et des documents qui justifient les prestations. Le guide du graphique propose une méthode pour relier le besoin, les périodes et les revenus disponibles.
Faire un graphique de prévoyance, étape par étapeLe glossaire de A à Z
561 termes de l’assurance en Suisse, par ordre alphabétique, avec la définition de nos cours.
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- 13e rente de vieillesse
- Rente supplémentaire versée en décembre, dès 2026, aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse : un douzième de la rente annuelle. Une rente de vieillesse perçue toute l’année compte donc treize mensualités ; les rentes AI, de survivants et pour enfants n’en ont pas.
A
- Accident
- Atteinte dommageable, soudaine et involontaire, due à une cause extérieure extraordinaire ; ces cinq éléments doivent être réunis. L’atteinte peut toucher la santé physique, mentale ou psychique, ou entraîner le décès.
- Accident de construction
- Détérioration ou destruction soudaine et imprévue de la prestation assurée : effondrement, chute d’élément, affaissement imprévisible ou erreur de montage ayant des conséquences matérielles.
- Accident (définition légale)
- Est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Plusieurs éléments doivent être réunis : l’atteinte doit être soudaine, involontaire, causée par un élément extérieur et extraordinaire, et avoir une conséquence sur la santé ou entraîner le décès.
- Accident inclus dans la LAMal
- La couverture accident des personnes qui ne sont pas assurées par la LAA (indépendants, personnes sans activité lucrative, salariés de moins de 8 heures par semaine pour les accidents non professionnels) : l’accident est alors couvert par l’assurance obligatoire des soins, avec franchise et quote-part, et surtout pour les frais de guérison.
- Accident non professionnel (ANP)
- Accident survenant en dehors de l’activité professionnelle, dans la vie privée. Un salarié est couvert contre ces accidents à partir de huit heures de travail par semaine chez le même employeur ; l’accident sur le trajet habituel domicile-travail relève alors de cette couverture.
- Accident professionnel (AP)
- Accident survenant lors de travaux exécutés sur ordre et pour le compte de l’employeur, dans l’entreprise ou à l’extérieur. Pour un salarié occupé moins de huit heures par semaine chez le même employeur, l’accident sur le trajet habituel domicile-travail est assimilé à un risque professionnel.
- Accords illicites (cartels durs)
- Accords entre entreprises interdits car ils suppriment la concurrence : fixation des prix, limitation des quantités, répartition des marchés, imposition de prix.
- Acquêts
- Biens acquis à titre onéreux pendant le régime, notamment grâce à l’activité et aux revenus ; ils comprennent en particulier le revenu du travail, les prestations sociales qui remplacent ce revenu selon les règles applicables, les revenus des biens propres et les biens acquis en remploi des acquêts. Un bien d’un époux est présumé être un acquêt tant que son caractère de bien propre n’est pas établi.
- Acte de défaut de biens
- Document constatant qu’une poursuite n’a pas permis de récupérer tout le montant dû.
- Action
- Titre qui représente une part des fonds propres d’une entreprise. Il donne notamment le droit de vote, le droit d’accès à l’information et le droit au dividende, mais pas de droit à un intérêt ni à la compensation des pertes.
- Action en nullité
- Action qui permet de demander l’annulation d’un testament, notamment pour un défaut de capacité ou de forme. Elle se distingue de l’action en réduction, qui porte sur l’atteinte à une réserve héréditaire.
- Action en réduction
- Action par laquelle un héritier protégé demande le rétablissement de sa réserve lorsqu’elle n’est pas respectée : elle vise à ramener les avantages excessifs aux limites admissibles. La prestation reçue par le bénéficiaire d’une assurance rachetable peut être concernée, dans les limites de la valeur à prendre en compte.
- Action récursoire (recours)
- Action par laquelle l’assureur-accidents réclame au tiers responsable, ou à son assureur de responsabilité civile, les montants qu’il a pris en charge, dans les limites de ses droits. Elle répartit la charge finale sans créer une double indemnisation de l’assuré.
- Actuaire
- Spécialiste des calculs de risque : à partir des statistiques et du calcul des probabilités, l’actuaire estime les prestations d’assurance futures et calcule la prime de risque.
- Administration ordinaire
- Gestion des affaires habituelles d’une personne : actes juridiques nécessaires pour satisfaire ses besoins, administration ordinaire de ses revenus et de ses biens, courrier lorsque cela est nécessaire. Les actes qui la dépassent nécessitent le consentement de l’autorité de protection de l’adulte.
- Affiliation tardive
- Situation d’un nouvel arrivant ou des parents d’un bébé qui n’ont pas respecté le délai de 3 mois pour s’assurer. Deux conséquences : pas de rétroactivité sur les remboursements (l’assurance commence seulement le jour de l’inscription) et un supplément de prime d’environ 30 à 50 % de la prime, payé pendant le double du temps de retard.
- Âge de référence
- Âge utilisé pour déterminer le droit à la rente ordinaire de vieillesse : 65 ans pour les hommes ; pour les femmes, de 64 à 65 ans selon l’année de naissance, avec le relèvement prévu par AVS 21. Le même âge de référence s’applique à la prévoyance professionnelle.
- Agent d’assurance
- Intermédiaire mandaté par une entreprise d’assurance et lié à elle par contrat : il représente les intérêts de l’entreprise auprès du client, conseille, vend et suit les contrats pour le compte de la compagnie, qui répond de ses fautes.
- Aggravation du risque
- Le risque devient plus important pendant la durée du contrat. Le preneur d’assurance doit en informer de suite l’assureur, qui dispose de 14 jours pour continuer le contrat, proposer de nouvelles conditions ou résilier ; si l’aggravation n’est pas déclarée, l’assureur n’est plus lié par le contrat et ne couvre pas le preneur.
- Agrément
- Autorisation que doit obtenir une entreprise d’assurance pour exercer en Suisse, où une autorité de surveillance étatique contrôle l’activité de toutes les sociétés d’assurances ; elle s’accompagne d’un plan d’exploitation détaillé.
- Allocation d’adoption
- Allocation des APG pour une personne active qui accueille un enfant de moins de quatre ans en vue de son adoption : deux semaines à prendre dans l’année qui suit l’accueil, partageables entre deux parents actifs, sans prise simultanée. Elle n’est pas prévue pour l’adoption de l’enfant du conjoint ou du partenaire.
- Allocation d’exploitation
- Supplément des APG qui aide les indépendants et les entrepreneurs dont l’entreprise continue d’avoir des charges pendant leur service. Il peut être versé en plus du plafond de l’allocation de base et des allocations pour enfant.
- Allocation de maternité
- Allocation des APG versée dès le jour de l’accouchement, pendant 14 semaines (98 indemnités journalières), sauf prolongation en cas d’hospitalisation du nouveau-né, à 80 % du revenu moyen, au maximum CHF 220 par jour en 2025 et 2026. Une reprise complète ou partielle du travail met fin au droit.
- Allocation de paternité (allocation à l’autre parent)
- Allocation des APG pour le congé de deux semaines (14 indemnités journalières) à prendre dans les six mois qui suivent la naissance. Depuis le 1er janvier 2024, la loi parle d’allocation à l’autre parent : le droit appartient au père ou à l’épouse de la mère considérée comme l’autre parent.
- Allocation de prise en charge
- Allocation des APG pour les parents qui interrompent leur activité afin de s’occuper d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé : 98 indemnités journalières au plus, communes aux deux parents, à utiliser dans un délai-cadre de 18 mois.
- Allocation pour impotent
- Allocation mensuelle versée lorsque la personne a besoin de l’aide d’autrui en raison des conséquences de l’accident, par exemple pour se vêtir ou se déplacer. Son montant dépend de la gravité de l’impotence : deux, quatre ou six fois le gain journalier maximal assuré.Chapitre « L’assurance-accidents obligatoire (LAA) »
- Prestation de l’AVS ou de l’AI lorsqu’une personne a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir certains actes de la vie quotidienne, selon les conditions applicables.Chapitre « Les risques personnels et la prévoyance en Suisse »
- Allocations d’initiation au travail
- Aide de l’AC qui facilite l’intégration professionnelle d’une personne qui a besoin d’une période d’initiation dans un nouveau poste. Elles sont versées au nouvel employeur.
- Allocations pour perte de gain (APG)
- Régime de la LAPG qui compense, sous conditions, une partie du revenu perdu pendant un service et lors de certaines interruptions liées à la famille : maternité, autre parent, adoption, prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé. Les APG sont gérées par les caisses de compensation de l’AVS.
- Année civile
- Du 1er janvier au 31 décembre : la période sur laquelle la franchise et la quote-part sont calculées. Ce qui compte, c’est la date du traitement, pas la date de la facture ou du décompte.
- Année de service
- La durée du paiement du salaire par l’employeur en dépend : 3 semaines la première année de service, puis, dès la 2e année, selon l’échelle applicable au lieu de travail. Les absences d’une même année de service sont cumulées, quel que soit leur motif.
- APG maternité
- Les prestations liées à la maternité sont en grande partie réglées par les APG. L’IJM selon la LAMal peut compléter les APG maternité : prolonger le revenu de remplacement de 14 à 16 semaines, verser éventuellement des indemnités plus élevées, couvrir la partie du salaire qui dépasse le maximum pris en compte par les APG.
- Appel d’offres
- Document qui réunit toutes les informations dont un assureur a besoin pour établir une offre. À l’examen, la solution peut prendre cette forme au lieu d’une offre chiffrée.
- Aptitude au placement
- Capacité et volonté de travailler et d’accepter un emploi convenable. Une personne qui souhaite travailler, mais dont l’état de santé ou une formation à plein temps l’empêche d’accepter un emploi, ne remplit pas nécessairement cette condition.
- Art. 324a CO
- L’article du Code des obligations qui prévoit que l’employeur doit continuer à payer le salaire de son employé empêché de travailler sans faute de sa part, notamment en cas de maladie, pendant une durée limitée. Son alinéa 4 permet une solution dérogatoire, par exemple une IJM, à condition qu’elle offre des prestations équivalentes.
- Articles de première nécessité
- Vêtements de rechange, sous-vêtements ou produits de toilette achetés lorsque les bagages arrivent en retard. L’assurance peut rembourser ces achats même si la valise est finalement retrouvée.
- Assistance aux personnes
- Aussi appelée protection voyage : module qui répond aux situations qui nécessitent de modifier rapidement le déroulement du séjour. L’assureur peut organiser et gérer les démarches nécessaires et prendre en charge les frais supplémentaires prévus.
- Assistance personnelle régulière
- Aide apportée régulièrement à la personne. Pour le conjoint ou le partenaire enregistré, elle suffit à la place du ménage commun ; pour une autre personne faisant ménage commun, elle doit s’y ajouter pour la représentation médicale ; descendants, parents, frères et sœurs doivent la fournir pour figurer dans l’ordre légal.
- Assurance à dates critères
- Forme d’assurance pour un stock dont la valeur varie : l’entreprise déclare périodiquement la valeur réelle de son stock, paie une prime provisoire et la prime définitive est calculée à la fin de l’année sur l’ensemble des valeurs déclarées.
- Assurance à la valeur intégrale
- Assurance de la totalité de la valeur des biens concernés : la somme d’assurance doit correspondre à leur valeur et rester adaptée à leur valeur de remplacement ; si elle est insuffisante, une réduction proportionnelle peut s’appliquer.
- Assurance à la valeur partielle
- Assurance dont le montant est fixé en pourcentage de la valeur intégrale des biens ; ce pourcentage fixe le plafond de la garantie.
- Assurance accidents privée
- Une assurance privée, facultative, régie par la LCA et non par la LAA, qui complète la couverture obligatoire (LAA ou LAMal) : frais de guérison supplémentaires, indemnités journalières supplémentaires, indemnités journalières en cas d’hospitalisation, capital invalidité ou décès. L’assureur est en droit de refuser la proposition ou de l’accepter avec des réserves.
- Assurance-accidents selon la LAA
- Assurance sociale régie par la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Elle protège contre les conséquences d’un accident et de certaines maladies liées au travail ; les salariés travaillant en Suisse y sont obligatoirement assurés.
- Assurance assistance véhicule
- Assurance facultative qui organise l’aide et prend en charge les frais prévus au contrat après une panne, un accident ou un autre événement qui empêche de poursuivre le trajet : dépannage, remorquage, hébergement, rapatriement…
- Assurance au premier risque
- Assurance dans laquelle les parties conviennent d’un montant maximal : le dommage couvert est indemnisé jusqu’à ce plafond, sans réduction proportionnelle fondée sur la valeur totale de l’inventaire.
- Assurance avec bonus
- Permet de payer moins cher si la personne assurée ne demande aucun remboursement : la première année, 110 % de la prime ordinaire, puis un rabais qui augmente avec les années sans prestations, jusqu’à 45 % maximum ; un remboursement fait perdre une partie du bonus. Ce modèle n’est plus beaucoup proposé.
- Assurance casco
- Assurance de choses, facultative, qui couvre les dommages subis par le propre véhicule. La casco partielle couvre surtout des événements qui ne dépendent pas directement de la manière de conduire (incendie, événements naturels, vol, certains bris de glaces, animaux, certains actes de vandalisme) ; la casco complète y ajoute la collision.
- Assurance-chômage (AC)
- Assurance sociale liée à l’activité salariée. Elle compense temporairement certaines pertes de salaire, lorsque les conditions de la prestation concernée sont remplies, et facilite le retour à l’emploi, notamment par le conseil et la formation.
- Assurance choses
- Assurance qui protège des biens matériels contre les conséquences financières de certains événements, notamment lorsqu’un bien assuré est endommagé, détruit ou volé.
- Assurance choses des bâtiments
- Assurance choses qui protège le bâtiment lui-même : elle finance, dans les limites du contrat, sa réparation ou sa reconstruction après un incendie, une inondation, une fuite d’eau ou un autre événement assuré.
- Assurance collective
- Une IJM conclue par un employeur (une entreprise) pour son personnel. En IJM selon la LAMal, le salarié qui quitte son emploi peut passer de l’assurance collective à une assurance individuelle dans un délai de 3 mois.
- Assurance complémentaire
- Couverture supplémentaire, facultative et modulable, selon la LCA, qui permet de pallier les lacunes de la LAMal : ambulatoire, alternative, hospitalisation, soins dentaires, prévention, voyage, décès ou invalidité, protection juridique des patients, indemnités journalières maladie. L’assureur peut demander un examen de santé, refuser ou accepter avec des réserves.
- Assurance complémentaire accidents
- Contrat conclu auprès d’un assureur privé, relevant de la LCA et non de la LAA, qui étend la protection au-delà des prestations légales, selon les garanties convenues, notamment pour les frais de guérison, les indemnités journalières, le salaire excédentaire ou des prestations en capital.
- Assurance de capitaux
- Assurance, aussi appelée assurance constitutive de capital, qui associe une assurance vie à un mécanisme d’épargne pour constituer une somme versée selon les événements prévus. Ses trois grandes formes : l’assurance en cas de survie avec restitution, l’assurance vie mixte et l’assurance liée à des fonds.
- Assurance de construction
- Au singulier : la couverture du gros œuvre contre l’incendie et les événements naturels pendant la réalisation, aussi appelée assurance du gros œuvre ou assurance durée de la construction. Au pluriel, « assurances de construction » désigne l’ensemble des protections liées au chantier.
- Assurance de dommages
- Assurance dont la prestation est déterminée en fonction du dommage effectif causé par l’événement assuré, le plus souvent dans la limite d’un plafond fixé à la conclusion du contrat (responsabilité civile, casco, frais de guérison).
- Assurance de patrimoine
- Assurance qui protège contre les conséquences financières d’un événement assuré : indemniser un tiers, financer un litige ou faire face à un manque de revenu. Son objectif est de limiter la diminution de la fortune de l’assuré.
- Assurance de risque pur
- Assurance dont les primes servent à assurer le risque et à couvrir les frais. Il n’existe pas de capital d’épargne à verser automatiquement si l’assuré est encore en vie à l’échéance : le risque a été assuré pendant la durée convenue.
- Assurance de sommes
- Assurance dont le montant de la prestation est fixé à la conclusion du contrat et ne dépend pas du dommage réellement subi (assurance vie, capital décès).
- Assurance des occupants
- Assurance-accidents facultative, appartenant aux assurances de personnes, qui protège les personnes transportées. Elle complète la LAA, l’assurance-maladie, l’assurance-invalidité et la RC automobile.
- Assurance des travaux de construction
- Assurance technique, facultative, dite « tous risques », qui couvre les dommages matériels soudains et imprévus survenant à l’ouvrage pendant sa réalisation : accidents de construction, dommages consécutifs à un défaut, certains vols et le vandalisme.
- Assurance en cas de survie avec restitution
- Assurance de capitaux qui vise avant tout la constitution d’un capital pour un objectif déterminé : le capital convenu est versé si l’assuré est en vie à l’échéance ; s’il décède avant, les bénéficiaires reçoivent une restitution fondée sur les primes d’épargne versées, avec les compléments prévus par les CGA.
- Assurance externe
- Extension territoriale qui protège certains biens en dehors du lieu d’assurance, selon le contrat jusque dans le monde entier. Elle ne désigne pas un contrat conclu auprès d’un assureur étranger.
- Assurance facultative
- Possibilité de conserver une protection après la sortie de l’assurance obligatoire. Elle peut être ouverte, sous conditions, aux ressortissants suisses ou d’un État de l’Union européenne ou de l’AELE domiciliés hors de l’Union européenne et de l’AELE, après une affiliation préalable d’au moins cinq années consécutives.
- Assurance facultative LAA
- Assurance selon la LAA que les indépendants domiciliés en Suisse peuvent conclure volontairement, leur activité ne les soumettant pas à l’assurance obligatoire. Elle reste une assurance selon la LAA et ne doit pas être confondue avec une assurance complémentaire relevant de la LCA.
- Assurance frontière
- Assurance responsabilité civile spéciale à conclure pour se rendre dans un pays qui ne fait pas partie du système de la carte internationale d’assurance.
- Assurance globale
- Assurance qui couvre un ensemble de choses, comme l’inventaire d’un ménage ou les biens d’une entreprise. L’assurance individuelle, elle, porte sur un objet déterminé.
- Assurance indemnités journalières maladie (IJM)
- L’assurance qui verse des indemnités journalières afin de remplacer tout ou partie du revenu perdu lorsqu’une personne ne peut plus travailler à cause d’une maladie. Elle existe sous deux formes, toutes deux facultatives : selon la LAMal (assurance sociale) ou selon la LCA (assurance privée).
- Assurance individuelle
- Formule qui couvre la personne désignée dans la police ; elle convient à un ménage d’une personne.Chapitre « Assurance voyage »
- Une IJM conclue par une personne pour elle-même. Un salarié qui quitte son emploi peut y passer depuis l’assurance collective de son employeur dans un délai de 3 mois ; s’il garde les mêmes prestations, l’assureur ne peut pas refaire d’examen du risque ni ajouter de nouvelles réserves.Chapitre « L’assurance indemnités journalières »
- Assurance libérée des primes
- Assurance de même nature et de même durée qui continue, après transformation du contrat, avec des prestations réduites et sans les primes prévues initialement. La valeur déjà constituée sert de base à son financement.
- Assurance liée à des fonds
- Assurance vie qui associe une couverture de risque décès et une épargne investie dans des parts de fonds dont la valeur peut augmenter ou diminuer. Le preneur participe aux possibilités de rendement, mais supporte aussi un risque de perte selon les garanties prévues.
- Assurance militaire (AM)
- Si une personne assurée y est soumise pendant plus de 60 jours, elle peut suspendre l’AOS pendant cette période : c’est la seule condition autorisée pour suspendre l’AOS.
- Assurance obligatoire des soins (AOS)
- Assurance sociale selon la LAMal, souvent appelée assurance de base. Elle prend en charge les prestations médicales prévues par la loi en cas de maladie, de maternité et, lorsque l’assurance-accidents compétente n’intervient pas, d’accident. Elle ne remplace pas le salaire.
- Assurance ordinaire
- La seule forme d’assurance que les assureurs-maladie soient obligés de proposer : le libre choix du médecin et CHF 0 de franchise pour les enfants, CHF 300 pour les adultes. Aussi appelée modèle libre choix du médecin ou standard.
- Assurance par convention
- Prolongation, pendant six mois au maximum en plus des 31 jours de prolongation habituelle, de la couverture des accidents non professionnels. Elle suppose une couverture de ces accidents dans l’emploi précédent et doit être conclue, et la prime payée, avant l’échéance des 31 jours.
- Assurance perte d’exploitation
- Assurance de patrimoine qui couvre les pertes de revenu et certains frais résultant de l’interruption totale ou partielle de l’activité d’une entreprise à la suite d’un événement assuré.
- Assurance pour plusieurs personnes
- Formule qui couvre les personnes vivant durablement dans le même ménage, en famille, en couple ou en communauté de vie ou d’habitation, selon les conditions du contrat.
- Assurance privée
- Qualité de l’IJM selon la LCA, proposée par une caisse-maladie ou une compagnie d’assurance privée : ses règles dépendent surtout du contrat et des CGA (déclaration de santé, refus ou réserves possibles, délai d’attente et durée de versement selon le contrat).
- Assurance risque décès
- Assurance qui protège les bénéficiaires contre les conséquences financières du décès de la personne assurée pendant la durée couverte. Elle repose sur la personne dont le décès est assuré, la prestation convenue et les bénéficiaires désignés ; la prestation peut prendre la forme d’un capital ou d’une rente, selon le contrat.
- Assurance dont la protection est organisée par la loi : celle-ci détermine qui est assuré, comment la protection est financée et dans quelles situations des prestations sont dues. Elle n’est pas nécessairement obligatoire et peut être pratiquée par un assureur privé.
- Assurance sur la vie d’autrui
- Assurance conclue sur la vie d’une autre personne : le preneur d’assurance et la personne assurée sont distincts. Lorsqu’elle couvre le décès, elle est nulle si la personne assurée n’a pas donné son consentement écrit avant la conclusion du contrat.
- Assurance tous risques
- Couverture où les dommages soudains et imprévus sont en principe assurés, sauf lorsqu’ils sont expressément exclus par les conditions générales. Elle ne signifie pas que tout est couvert sans limite.
- Assurance vie mixte
- Assurance qui réunit une épargne, destinée à constituer le capital en cas de vie, et une couverture de risque décès, qui protège les bénéficiaires avant l’échéance. Le capital décès n’est pas limité aux primes d’épargne déjà accumulées.
- Assurance vie qualifiée
- Assurance vie dans laquelle le preneur supporte un risque de perte dans le processus d’épargne ; la catégorie définie par la LSA comprend aussi les opérations de capitalisation et les opérations tontinières. « Qualifiée » est une qualification juridique, pas une promesse de qualité.
- Assurance voyage
- Assurance qui protège contre les conséquences financières des événements assurés et peut organiser l’aide nécessaire sur place. Elle peut réunir jusqu’à quatre modules : frais d’annulation, assistance aux personnes, bagages et assistance véhicule.
- Attestation de prévoyance
- Document transmis chaque année par la caisse de pension, aussi appelé certificat de prévoyance : il présente le salaire assuré, les avoirs constitués, les prestations et le financement. Il faut y distinguer les montants déjà acquis des estimations futures.
- Autorégulation
- Surveillance permise par la LBA : les intermédiaires financiers peuvent s’affilier à un organisme d’autorégulation ou être directement surveillés par la FINMA. Dans le secteur des assurances, l’OAR-ASA (Organisme d’autorégulation de l’Association Suisse d’Assurances) édicte des règles précises et veille à leur respect.
- Autorité de protection de l’adulte
- Autorité qui examine la mise en œuvre d’un mandat pour cause d’inaptitude lorsque l’incapacité survient. Un proche peut s’adresser à elle par écrit si des directives anticipées ne sont pas respectées ; son consentement est nécessaire pour les actes d’administration extraordinaire, et elle peut instituer une curatelle.
- Avance
- Prestation de l’assurance des travaux de construction qui finance la réparation pendant que la responsabilité est encore contestée, pour que le chantier continue ; l’assureur récupère ensuite éventuellement les montants auprès du responsable ou de son assurance.
- Avance de frais
- Somme avancée par l’assureur pour régler les dépenses immédiates d’hospitalisation ou de traitement ambulatoire (soins sans hospitalisation). Elle ne doit pas être confondue avec une promesse de remboursement définitif de tous les soins.
- Avance sur caution
- Garantie financière exigée par un tribunal, avancée par l’assureur avec des modalités de restitution. Ce n’est pas le paiement d’une sanction.
- Avarie
- Dans la branche transport, détérioration d’une marchandise qui arrive à destination dans un état qui réduit sa valeur, par opposition à la disparition totale.
- Avarie commune
- Règle du transport maritime : lorsqu’un navire et sa cargaison sont menacés, un sacrifice décidé pour sauver le voyage commun est réparti entre l’armateur et les propriétaires des marchandises, proportionnellement à la valeur de leurs intérêts.
- Avoir de vieillesse
- Épargne constituée au nom de l’assuré : bonifications de vieillesse créditées, intérêts ajoutés et montants transférés des institutions de prévoyance précédentes. L’avoir disponible au moment de la retraite sert de base au calcul de la prestation.
- Avoir de vieillesse prévisionnel
- Avoir utilisé pour calculer la rente d’invalidité entière dans le minimum LPP : l’avoir déjà constitué à la naissance du droit à la rente d’invalidité, intérêts déjà crédités compris, et les bonifications de vieillesse qui seraient encore créditées jusqu’à l’âge de référence, sans intérêts futurs.
- Avoir prévisionnel
- Base des rentes d’invalidité et de survivants minimales de la LPP : l’avoir de vieillesse déjà acquis, plus les bonifications que la personne aurait encore reçues jusqu’à l’âge de référence, sans intérêts, sur son dernier salaire coordonné.
- Ayant droit
- Personne qui bénéficie de la prestation ou de la couverture d’assurance (l’enfant assuré par son père, les employés d’une assurance collective, le mari bénéficiaire d’une assurance vie).
- Ayants droit
- Personnes qui remplissent les conditions pour recevoir une allocation lorsqu’elles accomplissent un service reconnu. Le terme se distingue des payeurs de cotisations, qui financent les APG.
B
- Barème
- Règle des CGA qui fait passer du degré d’invalidité au droit à la rente, par exemple pas de rente sous 25 %, une rente partielle ensuite et une rente complète dès 66 2/3 %. Le contrat concerné fait foi : ses seuils ne se confondent pas avec ceux d’un autre régime d’assurance.
- Barème linéaire
- Barème qui fixe la part de la rente entière selon le degré d’invalidité : aucune rente en dessous de 40 %, 25 % de la rente entière pour un degré de 40 %, puis 2,5 points de plus par point d’invalidité jusqu’à 49 %, une part égale au degré de 50 % à 69 %, et la rente entière dès 70 %.
- Base imposable
- Montant sur lequel l’impôt est calculé. Une prestation « imposable à 100 % » entre en totalité dans la base imposable, ce qui ne signifie pas que l’impôt absorbe toute la prestation : le montant d’impôt dépend encore du taux et du mode de calcul applicables.
- Bénéfice d’inventaire
- Inventaire officiel des actifs et des passifs de la succession, à demander à l’autorité compétente dans un délai d’un mois, pour décider sur une base documentée. Accepter sous bénéfice d’inventaire encadre les dettes dont l’héritier répond, sans limiter automatiquement sa responsabilité au montant des biens hérités.
- Bénéfice des acquêts
- Résultat à partager, établi pour chaque époux lors de la liquidation de la participation aux acquêts, après la prise en compte des dettes et des corrections nécessaires ; il ne se confond pas avec le total brut des biens. Dans le fonctionnement ordinaire, chaque époux a droit à la moitié du bénéfice de l’autre ; il n’est pas tenu compte d’un déficit.
- Bénéficiaire
- Destinataire de la prestation lorsque les conditions du contrat sont remplies. Un même contrat peut avoir des bénéficiaires différents selon l’événement assuré, en cas de vie et en cas de décès.
- Besoin
- Revenu annuel dont la personne ou le ménage a besoin dans la situation étudiée, en francs ou en pourcentage du revenu actuel. Il se dessine comme un trait plein dans le graphique.
- Besoin de protection
- Différence entre la situation actuelle du client (couvertures existantes et autres mesures) et sa situation théorique (la protection souhaitée, selon ses objectifs et son bilan individuel de sécurité).
- Besoin pécuniaire
- Diminution de fortune involontaire que subit l’assuré lorsque l’événement assuré survient ; l’objectif de l’assurance est de remplacer ce besoin pécuniaire.
- Biens meubles
- Objets qui ne font pas partie intégrante du bâtiment : machines, mobilier, stock de marchandises, ordinateurs. Les murs, la toiture et les installations incorporées relèvent de l’assurance choses des bâtiments.
- Biens propres
- Dans la participation aux acquêts, notamment les biens qui appartenaient à l’époux avant le mariage, les biens reçus par héritage ou donation, même pendant le mariage, les effets servant exclusivement à son usage personnel et les biens acquis en remploi de biens propres. Chacun conserve ses biens propres à la liquidation.
- Blanchiment d’argent
- Processus visant à donner une apparence légale à des fonds illégaux, issus d’activités criminelles (comme le trafic de drogue ou d’armes), pour qu’ils puissent être introduits dans l’économie et utilisés par les malfaiteurs.
- Bonification de vieillesse
- Montant annuel porté au compte de vieillesse de l’assuré au titre de l’épargne. Dans le minimum légal, il se calcule en pourcentage du salaire coordonné, 7 %, 10 %, 15 % ou 18 % selon l’âge, à partir du 1er janvier qui suit le 24e anniversaire.
- Bonification pour tâches éducatives
- Montant ajouté aux revenus pour le calcul de la rente, pour chaque année d’autorité parentale sur un enfant de moins de 16 ans : le triple de la rente minimale annuelle, soit CHF 45’360 en 2026. Elle n’est pas versée ; elle augmente le revenu annuel moyen.
- Bonifications pour tâches d’assistance (BTA)
- Montants ajoutés pour le calcul de la rente lorsqu’une personne prend en charge des proches nécessitant des soins, sous conditions et sur demande écrite renouvelée chaque année. Elles ne se cumulent pas avec les BTE pour une même année.
- Bonifications pour tâches éducatives (BTE)
- Montants ajoutés pour le calcul de la rente pour les années durant lesquelles la personne exerce l’autorité parentale sur un ou plusieurs enfants de moins de 16 ans. Elles ne sont pas versées pendant ces années.
- Bonne foi (LCD)
- Principe central de la LCD (LCD 2) : les entreprises doivent adopter un comportement honnête, transparent et respectueux dans leurs pratiques commerciales.
- Bonus-malus
- Système qui fait baisser la prime d’un degré après chaque année sans sinistre et la fait remonter de plusieurs degrés après un sinistre indemnisé. Au-delà de 100 % de la prime contractuelle, on parle de malus.
- Bris de glace
- Risque qui concerne principalement les fenêtres, les portes vitrées, les coupoles, les vitrages de balcon et certains éléments en plexiglas ; selon le contrat, aussi les installations sanitaires, les plaques vitrocéramiques, les surfaces en pierre et les vitrages de panneaux solaires.
- But de prévoyance
- Reconnaissance dont dépend le traitement fiscal privilégié d’une assurance de capitaux à prime unique en cas de vie ou de rachat. Les principaux repères sont une relation d’assurance d’au moins cinq ans (jusqu’à dix ans pour certaines assurances liées à des fonds), une personne assurée de 60 ans révolus au versement, un contrat conclu avant 66 ans, une personne assurée qui est aussi le preneur et un produit qui répond aux conditions de reconnaissance fiscale. L’intention du client ne suffit pas.
C
- Caisse de compensation
- Organisme qui encaisse les cotisations de l’AVS, de l’AI et des APG, ainsi que celles de l’AC prélevées sur les salaires. Pour les APG, il établit le décompte et verse les allocations, directement à la personne ou à l’employeur qui maintient le salaire.
- Caisse de pension
- Nom généralement donné à l’institution de prévoyance du personnel. Pour le pilier 3a, le critère qui distingue les deux limites ordinaires de versement est l’affiliation effective à une caisse de pension, et non le seul statut de salarié ou d’indépendant.
- Caisse-maladie
- Si une caisse-maladie propose l’AOS, elle doit aussi proposer l’IJM selon la LAMal ; elle peut aussi proposer une IJM selon la LCA, comme une compagnie d’assurance privée.
- Caisse supplétive
- Solution de secours de la LAA : elle intervient par exemple si un employeur n’a pas conclu d’assurance obligatoire ou si l’assureur devient insolvable.
- Caisse supplétive LAA
- Organisme de sécurité de l’assurance-accidents obligatoire. Il intervient notamment lorsque la couverture n’est pas assurée en raison d’un manquement de l’employeur, ou lorsque l’assureur devient insolvable ; ce n’est pas une assurance complémentaire.
- Canton compétent
- Canton dont les règles s’appliquent : pour un capital de prévoyance versé à un bénéficiaire domicilié en Suisse, en principe celui de son domicile au moment fiscalement déterminant ; pour une succession mobilière, le dernier domicile du défunt ; pour une donation, le domicile du donateur. Pour une prestation 3a versée à l’étranger, le canton du siège de l’institution détermine le barème de la perception à la source.
- Cantons GUSTAVO
- Les sept cantons sans établissement cantonal d’assurance des bâtiments : Genève, Uri, Schwytz, Tessin, Appenzell Rhodes-Intérieures, Valais, Obwald. À Uri, Schwytz et Obwald, l’assurance incendie reste obligatoire auprès d’une compagnie privée ; dans les quatre autres, elle est facultative.
- Capacité de discernement
- Capacité de comprendre une situation, d’en apprécier les conséquences et de prendre une décision. Une maladie ou un accident peut en priver une personne temporairement ou durablement ; une incapacité de travail ou de gain ne signifie pas automatiquement une incapacité de discernement.
- Capacité de gain résiduelle
- Possibilités qui restent à une personne de gagner un revenu malgré les limitations liées à sa santé. L’AI l’évalue pour déterminer les mesures adaptées à sa situation.
- Capital constant
- Formule dans laquelle le montant du capital décès reste identique pendant la durée convenue. Elle correspond à un besoin financier que l’on souhaite maintenir à un niveau stable.
- Capital de couverture
- Capital nécessaire au financement des engagements de l’assureur. Dans une assurance de rente, le preneur le finance, l’assureur le constitue, puis verse les prestations convenues.
- Capital décès minimal
- Montant convenu dans certaines assurances liées à des fonds : au décès, les bénéficiaires reçoivent au moins ce capital, ou la contre-valeur des parts si elle est plus élevée. Les deux montants ne s’additionnent pas.
- Capital décroissant
- Formule dans laquelle la diminution de la somme assurée est prévue dès la conclusion du contrat, souvent d’un montant identique chaque année. Le bénéficiaire reçoit le capital correspondant à la période pendant laquelle le décès survient.
- Capital invalidité ou décès
- Prestation de l’assurance accidents privée : un capital, c’est-à-dire un montant versé en une seule fois, en plus des prestations légales, à ne pas confondre avec la rente d’invalidité de la LAA, versée régulièrement.
- Caractère approprié
- Vérification, avant de recommander une assurance vie qualifiée, que les connaissances et l’expérience du client lui permettent de comprendre le produit et son risque.
- Carte verte
- Carte internationale d’assurance : preuve d’assurance reconnue à l’étranger, qui indique les pays couverts. Certains pays l’exigent expressément.
- Casco
- Assurance qui couvre les dommages au propre véhicule, selon les garanties choisies.
- Casco bâtiment
- Couverture complémentaire contre certains dommages soudains et imprévus causés au bâtiment par une influence extérieure, lorsqu’un accident ne peut pas être classé comme incendie, dégât d’eau, vol ou bris de glace.
- Cause extérieure extraordinaire
- Une des conditions de l’accident : un élément extérieur au corps doit provoquer l’atteinte à la santé, par exemple une barre de fer qui tombe ou une machine qui s’enclenche. Certaines lésions corporelles sont assimilées à un accident même si cette condition n’est pas clairement remplie.
- CC
- Code civil suisse : loi du droit privé consultée en complément, quatrième source après la police, la LCA et le CO. Il prévoit notamment que les parties doivent être majeures et capables de discernement pour s’obliger valablement.
- CGA
- Conditions générales d’assurance : elles contiennent tous les détails du contrat d’assurance (conditions, limites, prestations couvertes, exclusions, conséquences en cas de non-respect des obligations contractuelles). Chaque compagnie établit ses propres CGA.
- Chômage partiel
- Situation d’une personne qui conserve une activité à temps partiel, mais recherche un emploi pour compléter ou remplacer l’activité perdue. Il se distingue de la réduction de l’horaire de travail dans une entreprise, qui relève d’une prestation spécifique de l’AC.
- Choses confiées
- Choses appartenant à un tiers, remises temporairement à l’assuré pour qu’il les conserve ou les utilise. Elles peuvent faire partie de l’inventaire assuré ; le dommage doit tout de même provenir d’un risque couvert.
- Cinquième du barème
- Calcul spécial de l’impôt fédéral direct sur certaines prestations en capital, comme un capital 3a ou un capital décès de risque pur : l’impôt correspond à 20 % du calcul de référence selon le barème ordinaire, et non à un impôt fixé à 20 % du capital. Cette règle fédérale ne doit pas être copiée automatiquement dans le calcul cantonal.
- Clause bénéficiaire
- Désignation, dans le contrat d’assurance vie, de la personne qui recevra la prestation. Lorsqu’elle est valable, la personne désignée peut disposer d’un droit direct contre l’assureur, qui ne provient pas d’une part de succession.
- Clause bénéficiaire standard
- Clause que comportent généralement les contrats et qui détermine les bénéficiaires lorsque le preneur d’assurance n’a pas prévu une autre désignation valable. Elle fixe un ordre de priorité : le groupe suivant n’est appelé qu’à défaut du groupe prioritaire.
- Clause d’adaptation de la prime (CAP)
- Clause des conditions générales qui permet à l’assureur d’ajuster la prime pour une nouvelle période d’assurance. Le preneur d’assurance n’est pas obligé d’accepter l’augmentation : il dispose d’un droit de résiliation, même si le contrat était prévu pour plusieurs années.
- CO
- Code des obligations : loi du droit privé qui s’applique au contrat d’assurance en tant que règle générale, troisième source à consulter après la police et la LCA. Selon son art. 11, un contrat n’a de forme écrite obligatoire que si la loi le prévoit.
- CO (Code des obligations)
- Le Code des obligations : son art. 324a règle la continuation du paiement du salaire en cas de maladie. Le système légal de base du CO est celui où l’employeur paie lui-même le salaire à 100 % pendant une certaine durée.
- Collision
- Choc subi par le véhicule assuré : avec un autre véhicule, contre un mur, un arbre ou une barrière, sortie de route, renversement ou auto-accident. Ce risque est couvert par la casco complète.
- Comco
- Commission de la concurrence : les concentrations d’entreprises (fusions, prises de contrôle) lui sont annoncées ; elle peut les autoriser, les autoriser avec conditions ou les interdire.
- Communauté d’acquêts
- Forme de communauté réduite dans laquelle les biens communs sont limités aux acquêts ; les apports antérieurs, héritages et donations restent en principe dans les biens propres. À ne pas confondre avec la participation aux acquêts, où chaque époux reste propriétaire de ses propres acquêts pendant le mariage.
- Communauté de biens
- Régime choisi par contrat de mariage, qui repose sur l’existence d’un patrimoine commun : les biens communs des deux époux, à côté des biens propres de chacun. Ses formes sont la communauté universelle et les communautés réduites (communauté d’acquêts et communauté avec exclusion de biens).
- Communauté de risques
- Groupe où chacun s’engage à aider les autres en cas de coup dur : plusieurs personnes exposées aux mêmes risques acceptent de partager les conséquences financières si l’une d’elles est touchée, selon le principe « un pour tous, tous pour un ».
- Communauté de vie
- Vie commune d’un couple. Au deuxième rang des bénéficiaires du pilier 3a figure la personne qui a vécu avec le défunt de manière ininterrompue pendant les cinq années précédant le décès ; une durée plus courte ne remplit pas, à elle seule, cette condition, mais un autre critère du deuxième rang peut s’appliquer.
- Communauté héréditaire
- Communauté que forment plusieurs héritiers, aussi appelée hoirie. Avant le partage, les biens successoraux leur appartiennent en commun ; les héritiers répondent en principe solidairement des dettes successorales.
- Compliance
- Conformité : l’ensemble des mesures mises en place par une entreprise pour respecter les lois, les règles internes ainsi que les bonnes pratiques.
- Compte individuel (CI)
- Compte tenu par chaque caisse de compensation pour les personnes qui lui sont affiliées, où sont inscrits les revenus correspondant aux cotisations enregistrées. Une personne peut en avoir plusieurs ; leurs informations sont réunies lors du calcul de la rente.
- Concours de plusieurs causes du dommage
- Situation dans laquelle l’atteinte résulte à la fois de l’accident, ou de la maladie professionnelle, et d’une autre cause. Les soins, les frais, les indemnités journalières et l’allocation pour impotent ne sont pas réduits pour ce seul motif ; les rentes et l’indemnité pour atteinte à l’intégrité font l’objet d’une réduction appropriée.
- Concurrence déloyale
- Est considéré comme déloyal tout comportement contraire à la bonne foi, trompeur ou injuste, qui influence les relations entre concurrents ou entre fournisseurs et clients ; la loi en définit plusieurs cas précis (LCD 3 à 8).
- Conditions générales d’assurance (CGA)
- Règles qui précisent le fonctionnement de la protection d’une assurance privée, notamment les événements couverts, les exclusions et les conditions de versement.
- Congé de prise en charge
- Congé financé par les APG pour le parent qui interrompt son activité afin de prendre en charge son enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident : jusqu’à 14 semaines, soit 98 indemnités journalières au maximum, à prendre dans un délai-cadre de 18 mois.
- Constructions mobilières
- Cabanes ou petits abris sans fondations. Elles entrent dans l’assurance de l’inventaire tant qu’elles ne sont pas déjà couvertes par une assurance bâtiment.
- Continuation de l’assurance
- Maintien de l’affiliation d’une personne qui s’installe à l’étranger pour y travailler tout en continuant à être rémunérée par un employeur en Suisse. Elle suppose notamment une affiliation préalable soumise à l’obligation de cotiser pendant au moins cinq ans avant le départ et l’accord de l’employeur.
- Continuation du paiement du salaire
- L’obligation de l’employeur, selon l’art. 324a CO, de continuer à verser son salaire au salarié qui ne peut pas travailler sans faute de sa part, par exemple à cause d’une maladie, pendant une durée limitée : 3 semaines la première année de service, puis selon l’échelle applicable.
- Contrat d’assurance
- Contrat conclu entre le client et l’entreprise d’assurance, qui a pour objet la protection d’assurance : l’assureur promet la protection, le client s’engage à payer la prime.
- Contrat de flotte
- Contrat qui regroupe plusieurs véhicules dans une seule police, surtout dans un cadre professionnel. Sa prime tient souvent compte de l’historique des sinistres.
- Contrat de mariage
- Contrat passé en la forme authentique, avant ou après le mariage, par lequel les époux choisissent la communauté de biens ou la séparation de biens, ou aménagent certains éléments de la participation aux acquêts ou de la communauté de biens, dans les limites autorisées.
- Contre-offre
- Réponse de l’assureur qui ne reprend pas exactement la proposition du client, par exemple avec une exclusion, un ajustement de la franchise ou une modification de la prime. Si le client l’accepte, il est accepté d’office aux nouvelles conditions et le contrat est formé.
- Contribution aux frais d’hospitalisation
- CHF 15 par jour d’hospitalisation, payés par les adultes en plus de la franchise et de la quote-part, sans limite dans le temps ; le jour de sortie et les jours de congé ne comptent pas. Les enfants, les jeunes adultes en formation jusqu’à 25 ans et les femmes pour les prestations liées à la maternité ne la paient pas.
- Corps du bâtiment
- Les éléments sans lesquels le bâtiment ne pourrait pas exister comme tel : murs, toiture, planchers, éléments porteurs et structures fixes essentielles.
- Courtier (broker)
- Intermédiaire mandaté par le preneur d’assurance : il s’entremet entre le client et les entreprises d’assurance, représente les intérêts du client et recherche sur le marché les solutions les plus adaptées en comparant les offres de plusieurs compagnies.
- Coûts indirects
- Conséquences financières d’un sinistre qui ne correspondent pas à une nouvelle détérioration matérielle : dépenses supplémentaires ou pertes de revenus.
- Couverture de différence
- Intervention de l’assurance des travaux de construction en complément de l’assurance incendie cantonale ou privée, pour certaines parties du dommage qui ne sont pas déjà indemnisées par l’autre assurance.
- Couverture des besoins
- Le système de financement de la LAA : les primes encaissées servent à payer les prestations. Les prestations de courte durée sont financées par les recettes courantes ; pour les rentes, les assureurs mettent de l’argent de côté (réserves).Chapitre « L’assurance accidents »
- Le système de financement de l’AOS : les recettes de l’année, surtout les primes, doivent couvrir les dépenses de cette même année, surtout les coûts des prestations ; les caisses-maladie gardent aussi des réserves de fluctuation et de sécurité.Chapitre « L’assurance obligatoire des soins »
- Couverture préventive
- Lors d’un déménagement en Suisse, protection temporaire, notamment de 30 à 90 jours selon l’assureur, qui assure la transition entre l’ancien et le nouveau logement. Elle ne remplace pas l’adaptation du contrat.
- Couverture provisoire
- Couverture immédiate que l’entreprise d’assurance peut accorder dès qu’elle reçoit la proposition, sans délai d’option (exemple : la RC véhicule). Elle prend fin quand le contrat entre en vigueur ou si l’entreprise refuse la proposition.
- Couverture temporaire
- Après la fin du contrat de travail ou du droit aux indemnités journalières, la couverture LAA des accidents non professionnels continue encore pendant 31 jours, pour éviter que l’assuré se retrouve immédiatement sans couverture accident après la fin de son emploi.
- Créance cédée
- Droit au paiement transféré à un tiers.
- Cumul
- Accumulation de sinistres à un moment donné dans le portefeuille d’une compagnie, qui peut entraîner une hausse inattendue des prestations, bien supérieure aux encaissements de primes ; l’assureur le limite par une répartition géographique large et dispersée.
- Curatelle de portée générale
- Curatelle qui prive de plein droit la personne concernée de l’exercice des droits civils. Une personne sous curatelle de portée générale qui conserve la capacité de discernement nécessaire peut néanmoins établir des directives anticipées.
- Cyberfraude
- Perte directe d’argent ou de marchandises provoquée par un fraudeur qui utilise les systèmes numériques : virement détourné, coordonnées bancaires modifiées, commande fictive. Couverture généralement à ajouter expressément au contrat.
- Cyberharcèlement
- S’en prendre à quelqu’un au moyen de communications numériques : insultes répétées, humiliations publiques, divulgation d’éléments privés ou menaces systématiques. C’est une atteinte aux droits de la personnalité.
- Cyclomoteur
- Catégorie des vélos électriques rapides, dont l’assistance au pédalage peut atteindre 45 km/h : ils doivent être immatriculés, porter une plaque jaune et disposer d’une assurance de responsabilité civile, qui ne couvre pas le propre vélo.
D
- Dangers extraordinaires
- Situations des accidents non professionnels pour lesquelles les prestations sont refusées (service militaire étranger, participation à des actes de guerre, de terrorisme ou de banditisme) ou les prestations en espèces réduites d’au moins la moitié (participation à une bagarre ou à des émeutes, grave provocation de la part de l’assuré).
- Déclaration de santé
- Ce que l’assureur LCA peut demander avant d’accepter la personne, même dans une assurance collective. En LAMal, pas de déclaration de santé comme en LCA, mais l’assureur peut émettre des réserves.
- Déduction de coordination
- Montant retranché du salaire annuel, limité au plafond de CHF 90’720 (CHF 92’160 dès 2027), pour calculer le salaire coordonné : CHF 26’460 en 2025 et 2026, CHF 26’880 dès 2027, soit les 7/8 de la rente annuelle maximale de vieillesse AVS. Elle coordonne la prévoyance professionnelle avec le premier pilier ; il ne faut pas la confondre avec le seuil d’entrée.
- Défaillance des transports publics à l’aller
- Événement couvert lorsqu’une défaillance entrant dans la définition contractuelle empêche ou retarde le départ. Les retards et déviations mentionnés dans les exclusions ne désignent pas automatiquement le même événement.
- Dégâts d’eau
- Risque de l’assurance choses des bâtiments qui couvre principalement quatre situations : l’eau provenant de conduites ou d’appareils, les infiltrations, l’huile de chauffage et le gel. Une inondation naturelle relève des événements naturels.
- Degré d’invalidité
- Pourcentage qui exprime l’importance de la diminution de la capacité concernée : pour une personne qui exerce une activité lucrative, la perte de gain causée par l’atteinte à la santé ; pour une personne sans activité lucrative, la diminution de sa capacité à accomplir ses tâches habituelles. Il détermine la part de rente.
- Délai-cadre de cotisation
- Période de référence de deux ans qui précède l’ouverture du droit et dans laquelle sont recherchés les mois de cotisations exigés, en principe au moins 12 mois. Pour certaines personnes ayant des enfants à charge de moins de 10 ans, une prolongation à quatre ans peut être admise sous conditions.
- Délai-cadre de versement
- Période, en principe de deux ans, pendant laquelle les indemnités de chômage peuvent être reçues. À l’intérieur de cette période, le versement reste limité au nombre maximal d’indemnités journalières, qui peut être épuisé avant son échéance.
- Délai d’attente
- Période pendant laquelle les nouveaux litiges, ou les conséquences d’un sinistre, ne sont pas encore couverts, ou pendant laquelle aucune indemnité n’est versée.
- Délai d’option
- Période de 14 jours (4 semaines si l’assureur exige un examen médical) pendant laquelle le preneur d’assurance reste lié par sa proposition et l’assureur doit se décider (art. 1 et 2 LCA). Sans réponse, le proposant est libéré pour un nouveau contrat ; pour un contrat existant, la modification est considérée comme acceptée.
- Délai de carence
- Aussi appelé délai d’attente : période au début de la couverture pendant laquelle certains litiges ne sont pas assurés. Les litiges préexistants ou nés pendant ce délai ne deviennent pas couverts après son expiration.
- Dépens
- Frais de procédure de l’autre partie, notamment ses frais d’avocat ; la partie qui perd peut devoir y participer. Ce ne sont pas des dommages et intérêts.
- Dépenses reconnues
- Dépenses retenues selon les règles légales pour le calcul des PC annuelles : entretien et besoins vitaux, loyer et frais de logement admis, assurance-maladie selon les montants reconnus, et autres dépenses admises. La loi en fixe les montants maximaux.
- Dépôt de primes
- Compte tenu par l’assureur pour permettre le paiement des primes futures : à chaque échéance, la prime due y est prélevée. Son avoir ne doit pas dépasser le montant total des primes encore à payer.
- Détachement
- Envoi temporaire d’une personne à l’étranger pour travailler pour le compte d’un employeur en Suisse. Elle reste en principe soumise à l’AVS pendant le détachement, lorsque les conditions applicables sont remplies ; la durée généralement prévue est de 24 mois au maximum, selon les règles internationales applicables.
- Détenteur
- Personne qui dispose réellement du véhicule : elle l’utilise, décide qui peut le conduire, assume les frais et répond des dommages. Ce n’est pas forcément le propriétaire. L’obligation d’assurance lui appartient.
- Détroussement
- Vol commis par une violence ou une menace contre une personne. Il comprend aussi la soustraction de biens lorsque la victime ne peut pas résister en raison d’un accident, d’une perte de connaissance ou de son décès. Les circonstances doivent pouvoir être établies.
- Devoir d’information
- Obligation du conseiller ou de l’assureur, avant la proposition : s’identifier auprès du client (document de l’art. 45 LSA) et l’informer sur le contenu essentiel du contrat, le traitement de ses données, le droit de révocation et les CGA. Si ces informations ne sont pas fournies, et sans preuve qu’elles l’ont été, le client peut résilier le contrat dans les 4 semaines dès qu’il en a connaissance.
- Devoir de diligence
- Précautions imposées pour la conservation de certains biens. Pour les bijoux, à partir d’une valeur fixée dans les CGA : rangement dans un coffre-fort domestique ou d’hôtel, sauf lorsqu’ils sont portés ou surveillés personnellement.
- DFAE
- Département fédéral des affaires étrangères. Les événements dus au non-respect de ses avertissements de voyage figurent parmi les exclusions habituelles.
- Différé
- Période qui sépare la conclusion du contrat et le premier versement d’une rente différée. Le capital y est constitué ou placé pour financer les rentes futures.
- Directives anticipées
- Document par lequel une personne capable de discernement précise à l’avance les traitements médicaux auxquels elle consent et ceux qu’elle refuse, et peut désigner une personne de confiance, pour le cas où elle deviendrait incapable de discernement. Elles doivent être écrites et datées, et signées à la main par leur auteur ; le texte peut être dactylographié.
- Disposition pour cause de mort
- Acte par lequel une personne organise le sort de son patrimoine après son décès ; les deux principaux instruments sont le testament et le pacte successoral. Ils permettent notamment de désigner des héritiers, d’attribuer une part successorale ou de prévoir un legs, dans le respect des réserves héréditaires.
- Diversification
- Répartition des placements entre plusieurs titres, catégories de placements et marchés, pour limiter le risque de perte lié à une concentration ; elle ne garantit pas un rendement maximal.
- Division commune, semi-privée, privée
- Dans la LAMal et la LAA, l’hospitalisation de base se fait en principe en division commune (chambre partagée avec plusieurs autres patients). En division semi-privée, la chambre est partagée avec une seule autre personne ; en division privée, la personne dispose d’une chambre seule : une assurance accidents privée peut y donner accès.
- Dommage consécutif à un défaut
- Détérioration supplémentaire de l’ouvrage provoquée par une prestation mal exécutée ; à la différence du défaut lui-même, que l’entreprise doit corriger, ce dommage peut être pris en charge par l’assurance des travaux de construction.
- Dommage corporel
- Conséquences financières d’une atteinte à la santé ou à la vie d’une personne : frais médicaux, réadaptation, perte de revenu, incapacité de travail, perte de soutien pour les proches.
- Dommage de parc (dommage de parcage)
- Dommage causé à un véhicule stationné par une personne ou un véhicule inconnus. Un dommage causé par le conducteur lui-même reste une collision. Il n’est couvert que si le contrat prévoit une protection correspondante.
- Dommage économique pur
- Perte financière sans blessure ni détérioration d’une chose. Généralement pas comprise dans la RC d’entreprise ordinaire ; certaines RC professionnelles peuvent la couvrir.
- Dommage indirect
- Dommage matériel qui découle d’un premier dommage, aussi appelé dommage consécutif ou dommage par ricochet. Le dommage direct est celui que l’événement assuré cause à la chose assurée.
- Dommage matériel
- Détérioration, destruction ou perte de valeur d’un bien, par exemple le véhicule d’un tiers, une clôture ou un mur.
- Dommage par ricochet
- Interruption de l’activité provoquée par un sinistre survenu chez un fournisseur, un fabricant ou un autre partenaire dont l’entreprise dépend. Couvert seulement si le contrat l’inclut expressément.
- Dommage partiel
- Situation où les frais de réparation sont inférieurs à la valeur actuelle du véhicule : l’assureur rembourse la remise en état, après déduction de la franchise éventuelle.
- Dommage total
- Situation où le coût de la réparation dépasse la valeur actuelle du véhicule : l’assureur verse la valeur assurée prévue au contrat. Un véhicule volé non retrouvé dans les 30 jours est traité comme un dommage total.Chapitre « Assurance véhicule »
- La victime ou la chose assurée ne peut plus subir d’autres dommages. Le contrat d’assurance, vidé de son objet, s’éteint directement, car il n’y a plus de risque à couvrir.Chapitre « Droit des assurances »
- Dommages de chaleur ou de roussissement
- Dommages qui restent localisés : la chaleur ou une braise laisse une marque ou un trou, sans que le feu se développe et se propage par ses propres moyens.
- Dommages-intérêts (LCD)
- Sanction que la justice peut accorder en cas de concurrence déloyale, pour indemniser le préjudice subi ; la justice peut aussi interdire le comportement, constater l’illégalité et ordonner une rectification.
- Dommages locatifs
- Dommages causés par le locataire au logement du bailleur, dont il doit répondre : une application courante de la RC privée, à distinguer de l’usure normale.
- Données particulièrement sensibles
- Données qui nécessitent une protection renforcée : opinions religieuses, politiques ou idéologiques, données de santé, données génétiques ou biométriques.
- Données personnelles
- Toute information permettant d’identifier une personne (nom, email, IP, etc.), même indirectement identifiable avec des moyens raisonnables.
- Double assurance
- Mêmes biens assurés contre les mêmes risques, pour la même période, auprès de plusieurs assureurs, avec des sommes cumulées supérieures à leur valeur de remplacement. Les assureurs se répartissent l’indemnité proportionnellement.
- Droit d’action directe
- Droit de la personne lésée de réclamer réparation directement à l’assureur RC du responsable, dans le cadre de la couverture existante (article 60, alinéa 1bis, LCA). Il ne crée pas une garantie supplémentaire.
- Droit de passage
- Le droit du salarié qui quitte son emploi de passer de l’assurance collective de son employeur à une assurance individuelle dans un délai de 3 mois (IJM selon la LAMal). L’employeur doit l’en informer par écrit.
- Droit de révocation
- Droit du preneur d’assurance de révoquer sa proposition ou sa déclaration d’acceptation dans un délai de 14 jours (art. 2a LCA), par écrit ou sous forme de texte, dès la demande du contrat ou dès l’acceptation d’une contre-offre. Il ne s’applique pas s’il existe une couverture provisoire ni si l’assurance dure moins d’un mois.
- Droit de timbre
- Prélèvement de la Confédération sur certaines primes d’assurance vie, introduit en 1998 : 2,5 % de la prime nette des contrats concernés. Les conditions déterminantes comprennent notamment un preneur domicilié en Suisse ou au Liechtenstein, une assurance rachetable du pilier 3b et un financement par prime unique ; certaines assurances annoncées à primes périodiques peuvent être traitées comme des assurances à prime unique. Une prime mensuelle 3a n’y est pas assujettie.
- Droit direct
- Droit de la victime de réclamer son indemnisation directement à l’assureur qui couvre le véhicule responsable.
- Droit privé
- Appelé en assurance droit relatif au contrat d’assurance : il concerne les relations entre l’assureur et le client, définit ce qui est autorisé dans un contrat et encadre les droits et obligations des parties. Ses lois sont le CO, le CC et la LCA ; aucune autorité ne l’applique, c’est au client lésé d’agir en justice.
- Droit public
- Appelé en assurance droit relatif à la surveillance des assurances : il sert à encadrer et surveiller les entreprises d’assurance, pour protéger la population, et peut intervenir même sans plainte d’un client. Ses lois sont la LSA et l’OS ; son autorité, la FINMA.
- Durée de garantie
- Période maximale, généralement entre 12 et 36 mois, pendant laquelle les conséquences financières de l’interruption peuvent être indemnisées.
E
- Échelle 44
- Table officielle des rentes complètes de l’AVS et de l’AI, pour une durée de cotisation complète. Elle donne, pour chaque palier de revenu annuel moyen, la rente de vieillesse ou d’invalidité, les rentes de survivants et les rentes pour enfants.
- Échelles bâloise, bernoise et zurichoise
- Les trois barèmes créés par les tribunaux de Bâle, Berne et Zurich qui fixent, dès la 2e année de service, pendant combien de temps l’employeur doit continuer à payer le salaire. Les autres cantons utilisent l’une de ces trois échelles ; celle qui s’applique dépend du lieu de travail du salarié.
- Effet du coût moyen
- Effet d’un investissement régulier d’un montant constant, par exemple dans un plan d’épargne en fonds : on achète davantage de parts lorsque leur prix baisse et moins lorsqu’il monte, ce qui compense en partie les fluctuations de cours.
- Effets d’hôtes
- Objets personnels que les invités apportent au domicile : bagages, vêtements, ordinateur ou autres affaires. Leur détérioration ou leur destruction à cette adresse par un événement assuré entre dans la couverture prévue.
- Emploi à l’essai
- Mesure de l’AI qui permet à une personne assurée de montrer ses capacités dans une entreprise, jusqu’à six mois, sans que l’entreprise soit liée par un contrat de travail : la personne continue à recevoir les indemnités journalières ou la rente prévues pour sa situation.
- Emploi convenable
- Emploi que le demandeur d’emploi doit pouvoir et vouloir accepter. Il n’est pas nécessairement identique à l’ancien métier ni aussi bien rémunéré que le poste précédent ; le refuser peut entraîner une suspension du droit aux indemnités.
- Encouragement à la propriété du logement (EPL)
- Possibilité d’utiliser des avoirs de prévoyance pour financer son propre logement, dans les conditions prévues. Le montant accessible est limité après 50 ans ; pour un assuré marié ou lié par un partenariat enregistré, le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré est nécessaire ; le retrait diminue les fonds conservés pour la prévoyance.
- Enrichissement illégitime
- Principe interdisant à un assuré de toucher, à cause d’un sinistre, plus que ce qu’il a réellement perdu : il ne doit pas s’enrichir aux dépens des autres membres de la communauté des assurés.
- Entrée en demeure
- Situation du preneur d’assurance qui n’a pas payé dans les 14 jours de la mise en demeure : la couverture est suspendue et les primes restent dues. L’assureur a alors 2 mois pour agir s’il veut maintenir le contrat ; s’il ne fait rien, le contrat est considéré comme résilié.
- Entreprise téméraire
- Activité dans laquelle l’assuré s’expose à un danger particulièrement important sans pouvoir ou sans prendre les mesures permettant de le ramener à un niveau raisonnable. Pour un accident non professionnel, les prestations en espèces sont réduites de moitié ou, dans les cas les plus graves, refusées.
- Établissement cantonal d’assurance des bâtiments
- Assureur public du canton auprès duquel, dans 19 des 22 cantons où l’assurance incendie est obligatoire, le propriétaire doit assurer le risque incendie de son bâtiment.
- ETF
- Exchange Traded Fund : fonds négocié en bourse comme une action, pendant les heures de négoce, qui reproduit le plus souvent un indice.
- Événement assuré
- Événement prévu par le contrat qui ouvre droit aux prestations. Pour les frais d’annulation, c’est la cause (accident, maladie, décès, dommage important à la propriété, changement professionnel imposé, etc.) dont doit résulter l’annulation, le retard ou l’interruption ; un simple désagrément ou un changement d’envie n’en est pas un.
- Événements naturels
- Liste précise de neuf événements compris dans la couverture incendie : hautes eaux, inondation, tempête, grêle, avalanche, pression de la neige, éboulement, chute de pierres et glissement de terrain.
- Excédent
- Différence entre le total des revenus et prestations d’une période et le besoin, quand ce total est plus haut. Il ne compense une lacune suivante que s’il est épargné.
- Exclusion
- Situation qui n’est en principe pas couverte, sous réserve des garanties et des conditions précises du contrat : changement du programme réservé, annulation sans événement assuré, enregistrement trop tardif, compétitions et sports dangereux, voyage destiné à un traitement, etc. L’absence de franchise ne supprime pas les exclusions.
- Exclusions
- Situations qu’une assurance ne prend pas en charge. Les exclusions générales concernent les différents modules ; les exclusions particulières, une garantie précise.
- Exercice des droits civils
- Condition pour constituer un mandat pour cause d’inaptitude : elle implique notamment d’être majeur et capable de discernement. Les directives anticipées ne l’exigent pas : la capacité de discernement suffit.
- Exhérédation
- Mesure qui prive un héritier de sa réserve dans les cas exceptionnels prévus par la loi, notamment une infraction grave contre le disposant ou l’un de ses proches, ou une violation grave des devoirs familiaux. Les motifs doivent être indiqués dans les dispositions ; une mésentente ne suffit pas.
F
- Facteur de revalorisation
- Coefficient qui adapte les anciens revenus au niveau actuel. Il dépend de l’année de la première inscription prise en compte au compte individuel ; en 2026, il vaut 1,000 dès une première inscription en 1986.
- FATCA
- Loi américaine qui vise à empêcher la soustraction d’impôt transfrontalière des contribuables américains : les établissements financiers étrangers, dont les assureurs, s’enregistrent auprès du fisc américain et lui communiquent des informations sur leurs clients imposables aux États-Unis.
- Faute grave
- Infraction aux principes élémentaires de prudence à l’origine du sinistre : la personne aurait dû raisonnablement penser qu’en agissant de la sorte il allait forcément arriver quelque chose. L’assureur peut réduire la prestation, mais non l’exclure ; en cas de faute légère, il paie à 100 pour cent ; en cas de sinistre intentionnel, il ne paie rien.
- Feu destructeur
- Feu qui prend naissance en dehors de son foyer prévu ou s’en échappe, puis se développe et se propage par sa propre force. Le feu utilitaire, lui, reste dans son foyer.
- Feuille d’information de base
- Document qui présente les éléments essentiels d’une assurance vie qualifiée, dont le profil de risque et de rendement avec la perte maximale et les coûts, pour la comprendre et la comparer. Distincte du matériel publicitaire, elle est mise gratuitement à disposition avant la conclusion du contrat lorsque le produit est recommandé.
- Fin de droit
- Situation d’une personne dont le droit en cours aux indemnités arrive à son terme, notamment lorsque le nombre maximal d’indemnités est épuisé ou que le délai-cadre d’indemnisation se termine.
- FINMA
- Autorité compétente du droit public : elle délivre les autorisations d’exercer, surveille les assureurs ainsi que les intermédiaires non liés et leurs compétences, et prend des mesures en cas de problème (radiation du registre, qui vaut interdiction d’exercer ; amendes pouvant aller jusqu’à CHF 100’000).
- Fonds alternatifs (hedge funds)
- Type de fonds plus risqué, à côté des fonds en valeurs mobilières (actions, obligations) et des fonds immobiliers.
- Fonds de compensation
- Réserves de l’AVS, de l’AI et des APG, distinctes pour chaque assurance et gérées conjointement par compenswiss. Elles permettent de faire face aux fluctuations des recettes et des dépenses, mais ne peuvent pas résoudre à elles seules un déséquilibre permanent.
- Fonds de garantie LPP
- Fondation financée par les institutions concernées et gérée de manière paritaire. Il garantit des prestations en cas d’insolvabilité, dans les limites prévues, verse des subsides pour structure d’âge défavorable, gère la Centrale du 2e pilier et sert d’organisme de liaison avec les États de l’UE et de l’AELE.
- Fonds de placement
- Placement collectif qui réunit l’argent de nombreux investisseurs et l’investit selon une politique définie ; chaque investisseur détient des parts du fonds et a droit au rendement de ses parts.
- Fonds national de garantie
- Organisme qui intervient lorsque le véhicule responsable est inconnu ou n’est pas assuré alors qu’il aurait dû l’être. Il est financé par des contributions intégrées aux primes RC automobile.
- Forme olographe
- Forme d’un mandat entièrement écrit à la main, daté et signé par son auteur. Un texte simplement tapé à l’ordinateur puis signé ne la remplit pas ; l’autre forme admise pour le mandat est l’acte authentique.
- Formulaire selon l’art. 45 LSA
- Document par lequel l’intermédiaire s’identifie auprès du client avant tout conseil : nom et adresse, statut lié ou non lié, formation, personne responsable des négligences et traitement des données personnelles.
- Fortune fictive
- Base de calcul des cotisations des personnes sans activité lucrative, aussi appelée fortune technique : fortune réelle + 20 fois le revenu annuel sous forme de rentes retenues. Les prestations de l’AI, les prestations complémentaires et les prestations transitoires pour chômeurs âgés en sont exclues.
- Frais consécutifs
- Appelés aussi coûts indirects : dépenses provoquées par un dommage matériel assuré (déblaiement, mesures d’urgence, localisation d’une conduite, perte de loyers…), généralement assurées au premier risque et pas toujours comprises automatiquement dans le contrat.
- Frais consécutifs au sinistre
- Dépenses provoquées par le sinistre en plus du remplacement des objets : déblaiement, frais domestiques supplémentaires, changement des serrures, reconstitution de documents, mesures d’urgence, sauvetage. Leur remboursement est limité à un montant fixe ou à un pourcentage de la somme assurée.
- Frais d’annulation
- Module qui couvre les conséquences d’un événement assuré qui empêche le départ, le retarde ou oblige à interrompre le voyage prématurément ; il peut intervenir avant le départ, mais aussi après le début du séjour.
- Frais indirects
- Dépenses supplémentaires provoquées par un sinistre sans correspondre à la réparation ou au remplacement du bien : déblaiement, changement de serrures, vitrage provisoire, mesures d’urgence, sauvetage, reconstitution de documents. Généralement couverts au premier risque.
- Franchise
- Le montant que la personne assurée doit payer elle-même avant que l’assurance commence à rembourser ; son montant dépend de la franchise choisie. Avec la quote-part, elle forme la participation aux coûts, calculée par année civile.Chapitre « L’assurance obligatoire des soins »
- Partie du dommage qui reste à la charge du preneur d’assurance ou de la personne lésée, selon le cas. Elle responsabilise les conducteurs et évite de traiter de très petits sinistres.Chapitre « Assurance véhicule »
- Franchise à option
- L’assuré choisit une franchise plus élevée pour payer une prime moins chère ; l’assureur peut proposer cette possibilité, mais il n’est pas obligé. Franchises à option autorisées : 100 à 600 pour les enfants, 500 à 2’500 pour les adultes. Plus la franchise est élevée, plus la prime est basse.
- Franchise des rentiers
- Montant de CHF 1’400 par mois, soit CHF 16’800 par année, soustrait du revenu d’une activité lucrative exercée après l’âge de référence pour le calcul des cotisations. Depuis 2024, la personne peut choisir d’y renoncer.
- Franchise et quote-part
- La LAA ne prévoit ni franchise ni quote-part, contrairement à l’accident inclus dans la LAMal (avec franchise et quote-part) : une différence importante à retenir.
- Franchise ordinaire ou légale
- La franchise de CHF 300 pour les adultes et de CHF 0 pour les enfants : l’assureur doit obligatoirement la proposer, c’est pourquoi elle n’est pas classée dans les franchises à option.
- Frontalier
- Personne qui travaille en Suisse tout en étant domiciliée à l’étranger. Elle peut être tenue de cotiser à l’AC en Suisse ; en cas de chômage complet, les prestations relèvent en principe de son pays de domicile.
G
- Gage
- Garantie constituée sur la police au profit d’un créancier, par exemple une banque qui accorde un crédit professionnel. La prestation permet alors de rembourser la créance garantie selon les droits constitués.
- Gain assuré
- Salaire pris en compte pour calculer les primes, les indemnités journalières et les rentes de la LAA, dans la limite du gain annuel maximal assuré : CHF 148’200 par année et CHF 406 par jour (2025 et 2026).Chapitre « L’assurance-accidents obligatoire (LAA) »
- Salaire retenu pour calculer les indemnités de chômage : le salaire des six ou douze derniers mois précédant le délai-cadre de versement, 13e salaire compris au prorata, dans la limite du plafond de CHF 12’350 par mois, soit CHF 148’200 par année (2025 et 2026).Chapitre « L’assurance-chômage et les allocations pour perte de gain »
- Génération transitoire
- Femmes nées de 1961 à 1969, concernées par le relèvement de l’âge de référence d’AVS 21. Elles bénéficient d’un supplément de rente à vie si elles perçoivent leur rente à partir de l’âge de référence, ou de taux de réduction préférentiels si elles l’anticipent.
- Gestion des risques
- Démarche par laquelle l’entreprise identifie les dangers auxquels elle est exposée, mesure les conséquences possibles et décide comment traiter le risque : l’éviter, le réduire, le supporter elle-même ou le transférer à un assureur.
- Graphique de prévoyance
- Dessin qui compare, période par période, le besoin d’une personne ou d’un ménage et les revenus et prestations qu’il recevrait ; l’écart est la lacune. C’est le premier document remis pour l’oral de Vie.
- GUSTAVO
- Moyen de retenir, par leurs initiales, les sept cantons où l’assurance des bâtiments contre l’incendie et les événements naturels relève en principe des assureurs privés : Genève, Uri, Schwytz, Tessin, Appenzell Rhodes-Intérieures, Valais, Obwald. Dans Uri, Schwytz et Obwald, elle reste obligatoire.
H
- Héritier institué
- Personne désignée comme héritière par une disposition valable, notamment un testament ou un pacte successoral, par exemple pour une fraction du patrimoine. Elle participe aux droits successoraux, mais aussi aux obligations et aux dettes selon les règles applicables.
- Héritier légal
- Personne que la loi appelle à la succession, notamment un membre de la famille appelé selon l’ordre des parentèles ou le conjoint survivant ; le partenaire enregistré survivant bénéficie aussi de droits successoraux prévus par la loi. Une personne qui vivait simplement en couple avec le défunt ne l’est pas du seul fait de cette vie commune.
I
- Implosion
- L’inverse du mouvement produit par une explosion : une pression extérieure provoque l’effondrement d’un objet sur lui-même. Elle complète les risques liés au feu ; son inclusion se lit dans les CGA.
- Impôt à la source
- Mode de perception : le montant est retenu directement lors du paiement, selon le régime applicable. Dans la prévoyance liée, il intervient notamment lorsqu’une prestation 3a est versée à une personne domiciliée à l’étranger ; le prélèvement est effectué auprès de l’institution qui verse la prestation. Il se distingue de l’impôt anticipé.
- Impôt anticipé
- Mécanisme fédéral destiné à garantir la déclaration de certaines prestations, dont celles des assurances vie 3a et 3b. En règle générale, l’assureur déclare la prestation à l’Administration fédérale des contributions ; si le preneur d’assurance ou un ayant droit s’y oppose par écrit avant le versement, l’assureur retient 8 % d’un capital ou 15 % d’une rente. La retenue peut être remboursée ou imputée si les conditions prévues sont remplies.
- Impôt fédéral direct
- Impôt sur le revenu prélevé par la Confédération. Un capital 3a ou le capital décès d’une assurance de risque pur y est pris en compte en totalité et imposé séparément des autres revenus, au cinquième du barème ordinaire applicable ; les impôts cantonaux et communaux suivent leurs propres règles.
- Impôt sur la fortune
- Impôt sur les valeurs patrimoniales imposables détenues par la personne, prélevé par les cantons et les communes selon leur organisation ; la Confédération ne prélève pas d’impôt sur la fortune des personnes physiques. Les avoirs 3a conservés dans la prévoyance n’y sont pas soumis ; la valeur de rachat d’une assurance 3b y est prise en compte ; un capital retiré et conservé suit les règles ordinaires du patrimoine.
- Impotence
- Besoin d’aide de tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie, comme se lever, s’habiller, se laver ou manger. L’AVS et l’AI prévoient une allocation pour impotent selon le degré reconnu, léger, moyen ou grave, et les conditions d’octroi ; dans l’AVS, l’impotence doit avoir duré au moins six mois sans interruption.
- Impôts sur les successions et les donations
- Impôts cantonaux sur les transmissions gratuites : pour cause de décès (successions) ou entre personnes vivantes (donations). Pour une transmission mobilière, le rattachement de principe est le dernier domicile du défunt ou le domicile du donateur au moment de la transmission. Leur existence, les personnes et les montants exonérés et le barème varient selon les cantons ; la Confédération ne prélève pas ces impôts sur les personnes physiques.
- Incapacité de gain
- Réduction, due à une atteinte à la santé, des possibilités de gagner un revenu, même après les traitements et les mesures de réadaptation raisonnablement exigibles. L’examen ne se limite pas au métier précédent.
- Incapacité de travail
- Situation dans laquelle une atteinte à la santé empêche totalement ou partiellement la personne d’effectuer le travail raisonnablement exigible dans sa profession ou son domaine d’activité. Si la situation dure, une autre activité peut aussi entrer en considération.
- Incoterms
- Clauses commerciales internationales qui précisent la répartition des obligations, des frais et des risques entre le vendeur et l’acheteur, notamment le moment où le risque passe de l’un à l’autre.
- Indemnisation proportionnelle
- Indemnisation de la partie des prestations dont l’assuré n’a pas pu bénéficier. Pour le départ retardé, la mention « hors transport » concerne cette indemnisation des prestations perdues.
- Indemnité journalière
- Prestation en argent destinée à remplacer une partie du revenu perdu pendant une incapacité de travail, selon les conditions de la couverture.
- Indemnité journalière LAA
- Prestation qui compense une partie de la perte de gain pendant l’incapacité de travail due à l’accident : 80 % du gain assuré en cas d’incapacité totale, réduite proportionnellement en cas d’incapacité partielle, due pour chaque jour dès le troisième jour qui suit l’accident.
- Indemnité pour atteinte à l’intégrité
- Prestation de la LAA versée en capital, en un versement unique, « prix de la douleur », pour les séquelles importantes et durables d’un accident (perte d’un membre, très graves défigurations, graves atteintes aux fonctions cérébrales). Son montant correspond tout au plus au gain maximal assuré ; pour les atteintes les plus courantes, l’indemnisation est en pour cent du salaire annuel maximal assuré.
- Indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI)
- Capital versé en une seule fois pour une atteinte importante et durable à l’intégrité physique, mentale ou psychique. Son montant est un pourcentage, fixé selon un barème, du gain annuel maximal assuré en vigueur au moment de l’accident ; il ne dépend pas du salaire personnel.
- Indemnité unique en capital
- Capital versé en une fois à la veuve qui ne remplit pas les conditions d’une rente : une, trois ou cinq fois la rente annuelle de veuve, selon la durée du mariage. Il ne doit pas être transposé automatiquement au veuf.
- Indépendant
- Personne qui travaille sans employeur : l’obligation de l’art. 324a CO ne la concerne pas, puisqu’il n’y a pas d’employeur obligé de lui payer un salaire. Elle peut toutefois s’assurer dans une IJM selon la LAMal ou selon la LCA, ouvertes à tout le monde.
- Indexation
- Adaptation automatique de la somme assurée et de la prime selon l’indice de l’inventaire du ménage, publié annuellement par l’Association Suisse d’Assurances. Elle suit les prix, pas les achats du client.
- Infirmité congénitale
- Les maladies présentes à la naissance accomplie de l’enfant.
- Insolvabilité
- Situation d’une entreprise qui ne peut plus faire face à ses engagements financiers, notamment payer les salaires. L’indemnité en cas d’insolvabilité peut couvrir les créances de salaire des quatre derniers mois, avec un plafond pour chaque mois.
- Installations incorporées
- Installations qui appartiennent au bâtiment sans être nécessaires à son existence (portes et fenêtres, installations sanitaires, ascenseurs, piscines privées, panneaux solaires…) ; elles ne sont pas toutes automatiquement couvertes.
- Institution supplétive LPP
- Fondation gérée de manière paritaire qui intervient notamment pour l’assurance facultative, l’affiliation d’office d’employeurs, la prévoyance des chômeurs contre le décès et l’invalidité, la gestion de comptes de libre passage et le contrôle de la réaffiliation.
- Intempéries
- Mauvaises conditions météorologiques qui interrompent le travail. Dans certaines branches exposées, comme le bâtiment, la sylviculture ou la pêche professionnelle, l’indemnité en cas d’intempéries compense 80 % de la perte de gain reconnue.
- Intérêt technique
- Taux utilisé dans les calculs du contrat traditionnel, qui contribue à déterminer les engagements garantis. Dans les contrats qui le garantissent, il est fixé pour la durée convenue ; il ne s’applique pas à la totalité de la prime.
- Intermédiaire en assurance
- Toute personne qui propose ou conclut des contrats d’assurance elle-même ; l’art. 40 LSA distingue deux catégories principales, l’agent d’assurance et le courtier.
- Intermédiaire financier
- Acteur auquel la LBA impose un cadre strict, dont peuvent faire partie les assureurs : sans être responsable des activités criminelles, il doit être vigilant face aux opérations inhabituelles, identifier et signaler les transactions suspectes et contribuer activement à empêcher le blanchiment d’argent.
- Interruption prématurée
- Fin anticipée du voyage à la suite d’un événement assuré. Les prestations réservées dont l’assuré ne peut plus profiter peuvent relever de la garantie frais d’annulation, selon le contrat.
- Invalidité
- Incapacité de gain, totale ou partielle, présumée durable ou permanente. Elle peut résulter d’une maladie, d’un accident ou d’une infirmité congénitale.
- Investisseur public
- Client classique, qui nécessite plus de protection ; un particulier, par exemple.
- Investisseur qualifié
- Professionnel ou fortuné, moins protégé que l’investisseur public ; une banque, par exemple.
J
- Jours d’attente
- Jours qui doivent s’écouler avant le versement des indemnités de chômage : cinq jours en règle générale, davantage selon le gain assuré et les obligations d’entretien, aucun pour certains gains peu élevés. Ils se distinguent des jours de suspension, qui sanctionnent un manquement.
L
- LAA
- La Loi fédérale sur l’assurance-accidents : la principale assurance qui couvre le risque accident, spécialement prévue pour les accidents. Elle concerne principalement les salariés et les personnes au chômage. Elle couvre les accidents professionnels, les maladies professionnelles et les accidents non professionnels, selon les conditions applicables.
- Lacune
- Différence entre le besoin et le total des revenus et prestations d’une période, quand ce total est plus bas. Multipliée par la durée de la période, elle donne le montant à financer.
- Lacune de cotisation
- Différence entre le montant qu’une personne pouvait verser au pilier 3a pour une année admissible, selon son propre droit de cotiser cette année-là, et le montant qu’elle a effectivement versé. Une absence de versement durant une année sans droit de cotiser ne crée pas automatiquement une somme rachetable.
- Lacune de cotisations
- Période manquante dans la durée de cotisation reconnue, par exemple après des cotisations dues mais non versées. Elle peut réduire durablement la rente ; certains mécanismes permettent, sous conditions, de la combler.
- Lacune de couverture
- Situation dans laquelle un besoin n’est pas suffisamment couvert : risque absent, personne qui n’a pas droit à la prestation, montant insuffisant ou durée de versement trop courte.
- Lacune du système légal
- Une fois la durée de la continuation du salaire terminée, l’employeur n’a plus l’obligation de payer : le salarié peut se retrouver sans revenu s’il n’existe pas d’autre solution. L’assurance indemnités journalières maladie permet de combler cette lacune.
- LAMal
- La loi qui règle l’assurance-maladie obligatoire en Suisse : toute personne qui y habite doit en principe avoir une assurance-maladie. Elle concerne surtout deux assurances, l’assurance obligatoire des soins (AOS) et l’assurance indemnités journalières, facultative.
- LBA
- Loi sur le blanchiment d’argent : elle vise à empêcher l’introduction de fonds criminels dans l’économie en imposant aux intermédiaires financiers un rôle actif de contrôle, de vigilance et de signalement.
- LCA
- Loi sur le contrat d’assurance : elle encadre les contrats d’assurance privée. La police et les CGA définissent la couverture convenue.
- LCart
- Loi sur les cartels : elle vise à empêcher les pratiques nuisibles au marché et à protéger le bon fonctionnement d’une économie libérale, en interdisant les ententes entre entreprises, en contrôlant les fusions et en empêchant les abus de position dominante. Elle s’applique à toutes les entreprises, privées ou publiques, même si les faits se produisent à l’étranger mais ont un effet en Suisse.
- LCD
- Loi contre la concurrence déloyale : elle vise à protéger à la fois les entreprises, les clients et le bon fonctionnement du marché, en imposant aux entreprises, notamment en assurance, d’agir avec honnêteté et transparence.
- LCR
- Loi fédérale sur la circulation routière. Elle règle principalement la responsabilité du détenteur et l’obligation de conclure une assurance RC automobile.
- Legs
- Disposition qui attribue à une personne, le légataire, un avantage déterminé : une somme d’argent, un objet ou un autre bien. Le légataire n’acquiert pas la qualité d’héritier du seul fait du legs ; il obtient en principe une créance en délivrance du legs.
- Lésions corporelles assimilées
- Huit lésions corporelles, énumérées dans une liste exhaustive (fractures, déboîtements d’articulations, déchirures du ménisque, déchirures et élongations de muscles, déchirures de tendons, lésions de ligaments, lésions du tympan), qui peuvent être prises en charge même sans cause extérieure extraordinaire, pour autant notamment qu’elles ne soient pas principalement dues à l’usure ou à une maladie.
- Lésions corporelles assimilées à un accident
- Certaines blessures, comme une déchirure de ligament, une déchirure musculaire ou une lésion du ménisque, que l’assurance-accidents peut prendre en charge même s’il n’y a pas vraiment eu de cause extérieure extraordinaire. La LAA les énumère dans une liste exhaustive de huit lésions.
- LHID
- Loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. Elle fixe un cadre commun dans certains domaines, sans imposer partout le même taux : les barèmes, les déductions et certaines modalités peuvent varier selon les compétences laissées aux cantons.
- Libération de la condition de cotisation
- Exception qui permet l’examen d’un droit lorsque des raisons reconnues ont empêché la personne de remplir la durée de cotisation : formation, maladie, accident ou maternité, séjour dans un établissement, ou reprise d’activité devenue nécessaire après un changement de situation. Elle ne remplace pas les autres conditions du droit et ouvre au plus 90 indemnités.
- Libération du paiement des primes
- Garantie complémentaire qui préserve la couverture principale lorsque l’assuré perd sa capacité de gain : si les conditions sont remplies, il n’a plus à payer tout ou partie des primes concernées. Elle doit être prévue dans le contrat et se distingue de la transformation en assurance libérée.
- Libre choix du médecin
- Le modèle ordinaire, le plus libre : la personne assurée choisit directement le médecin ou le spécialiste qu’elle souhaite consulter, sans passer d’abord par un médecin de famille ni appeler un service médical. Il coûte généralement plus cher que les modèles limitant le choix des fournisseurs de prestations.
- Libre circulation
- Particularité du risque incendie : les biens assurés peuvent être déplacés d’un site déclaré à un autre sans modifier le contrat, pendant qu’ils se trouvent dans l’un des sites déclarés.
- Lieu d’assurance
- Emplacement inscrit dans la police où les biens sont couverts. Un bien qui quitte temporairement les locaux assurés n’est pas nécessairement suivi par la couverture ordinaire.
- Liquidation officielle
- Procédure dans laquelle la succession est réglée sous le contrôle de l’autorité : les biens sont réalisés si nécessaire, les créances encaissées et les dettes payées au moyen du patrimoine successoral. Les héritiers n’y répondent en principe pas personnellement des dettes ; le solde éventuel peut leur revenir.
- Lockout
- Fermeture décidée par l’employeur dans un conflit collectif du travail.
- Logiciel malveillant
- Programme conçu pour nuire à un système informatique ou à son utilisateur. Un virus ou un cheval de Troie en sont des exemples.
- Loi des grands nombres
- Loi statistique qui permet aux actuaires de déduire, à partir du nombre de sinistres passés, une estimation assez précise des sinistres futurs ; plus l’effectif des assurés est grand et la période d’observation longue, plus les calculs sont fiables.
- Loi sur le contrat d’assurance (LCA)
- Loi qui constitue le cadre des contrats d’assurance privée. Elle ne détermine pas les prestations des assurances sociales.
- LPCC
- Loi sur les placements collectifs de capitaux : elle encadre les placements collectifs afin de protéger les investisseurs, garantir la transparence et sécuriser le marché financier.
- LPD
- Loi sur la protection des données : elle impose un cadre strict mais logique, qui vise à assurer une utilisation responsable des données tout en garantissant la protection des droits et de la vie privée des personnes ; la protection des données vise avant tout la protection des individus.
- LSA
- Loi sur la surveillance des assurances, loi du droit public, accompagnée de l’OS (Ordonnance sur la surveillance). Elle s’applique aux entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse, aux compagnies suisses qui pratiquent la réassurance et aux entreprises étrangères pratiquant en Suisse.
- LSA et OS
- Loi sur la surveillance des assurances (LSA) et son ordonnance (OS). Les articles 161 à 170 OS sont consacrés à la protection juridique.
M
- Maître d’ouvrage
- Personne qui fait réaliser le projet : elle commande les travaux, conclut les contrats et assume le risque économique, sans effectuer nécessairement elle-même les travaux.
- Maladie
- Toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n’est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou entraîne une incapacité de travail.
- Maladie professionnelle
- Maladie due exclusivement ou de manière prépondérante à l’exposition professionnelle, notamment à des substances nocives ou à certains travaux. Le lien avec l’activité doit être établi ; une maladie professionnelle reconnue relève de l’assurance-accidents.
- Maladie professionnelle (MP)
- La maladie est réputée professionnelle lorsqu’elle est liée à l’exercice de l’activité professionnelle : les maladies de ce type sont dues exclusivement ou de manière prépondérante, dans l’exercice de l’activité professionnelle, à des substances nocives ou à certains travaux.
- Mandant
- Personne qui établit le mandat pour cause d’inaptitude pour sa propre protection future. Elle définit les tâches confiées et leurs modalités, et peut révoquer le mandat tant qu’elle dispose de la capacité nécessaire.
- Mandat pour cause d’inaptitude
- Mesure du Code civil et de la protection de l’adulte par laquelle une personne qui a l’exercice des droits civils organise à l’avance qui s’occupera de son assistance personnelle, de la gestion de son patrimoine ou de sa représentation juridique si elle devient incapable de discernement. Il ne constitue pas une assurance versant un capital ou une rente.
- Mandataire
- Professionnel qualifié, en général un avocat, qui représente l’assuré dans une procédure judiciaire ou administrative.Chapitre « Assurance juridique »
- Personne physique ou morale chargée d’exécuter les tâches prévues si le mandat pour cause d’inaptitude doit produire ses effets. Elle n’est pas obligée d’accepter ; si elle accepte et que les conditions sont remplies, l’autorité de protection de l’adulte lui remet un document faisant état de ses compétences.Chapitre « Le troisième pilier et la protection de l’adulte »
- Manque à gagner
- Chiffre d’affaires qui aurait normalement été réalisé, moins les charges économisées pendant l’interruption : la perte financière réellement subie.
- Marché du travail équilibré
- Base sur laquelle l’incapacité de gain est appréciée : on examine les possibilités de revenu dans une activité adaptée, sans confondre les conséquences de l’atteinte à la santé avec les difficultés à trouver un emploi.
- Maternité
- La grossesse et l’accouchement ainsi que la convalescence qui s’ensuit pour la mère. L’assurance-maladie couvre les frais de soins de la grossesse et de l’accouchement ; l’allocation de maternité, elle, remplace la perte de gain après la naissance.
- Médiation
- Procédure dans laquelle un tiers aide les parties à rechercher un accord, sans procès.
- Mesures relatives au marché du travail (MMT)
- Mesures de l’AC qui visent à améliorer les chances de retrouver un emploi, notamment des cours de reconversion, de perfectionnement ou de retour à la profession. Une formation n’est financée que si elle améliore les possibilités de placement.
- Mise en demeure (sommation)
- Sommation écrite ou sous forme de texte que l’assureur doit envoyer quand la prime n’est pas payée à l’échéance : 14 jours pour payer à compter de l’envoi, le cachet postal faisant foi, avec les conséquences du non-paiement, l’indication de la suspension de la couverture et les frais à la charge du preneur. Pendant ces 14 jours, le preneur reste couvert.
- Mise en gage
- Opération par laquelle la police garantit une créance : elle sert de sûreté au créancier, sans versement immédiat de l’avoir, et le contrat reste en place. Pour une police 3a, elle est limitée aux possibilités liées au financement du propre logement.
- Modèle limitant le choix des fournisseurs de prestations
- Modèle où la personne assurée accepte de limiter le choix des prestataires et paie en échange une prime moins chère ; les caisses-maladie ne sont pas obligées de le proposer. Les plus courants : HMO, médecin de famille, télémed et mixte. Il peut être combiné avec une franchise à option.
- Modèle médecin de famille
- La personne assurée choisit un médecin de famille figurant sur la liste de son assurance-maladie et s’engage à le consulter pour toute demande en lien avec sa santé ; c’est lui qui décide s’il faut faire appel à un spécialiste ou procéder à un transfert à l’hôpital.
- Modèle télémed
- La personne assurée s’engage à contacter d’abord le centre de télémédecine de son assureur-maladie, qui fournit un conseil médical par téléphone et décide, au besoin, de l’envoyer chez un médecin de famille, chez un spécialiste ou à l’hôpital.
- Module
- Garantie d’une assurance voyage, choisie en fonction des besoins. Les modules ne sont pas automatiquement tous compris dans une même offre : un contrat intitulé « assurance voyage » se lit module par module.
- Moins-value
- Perte de valeur d’un objet, par exemple celle qui subsiste après une réparation. Sa compensation est une prestation distincte de la réparation, et les deux peuvent se cumuler.
- Moyen auxiliaire
- Aide ou équipement qui facilite l’autonomie ou l’activité de la personne, par exemple un fauteuil roulant.
- Moyens auxiliaires
- Appareils ou équipements qui compensent une limitation physique causée par l’accident, par exemple une prothèse, un fauteuil roulant ou un appareil acoustique. La LAA peut prendre en charge l’achat ou la location de moyens auxiliaires simples et appropriés.
- Mutualisation
- Partage d’une partie des risques financiers entre de nombreuses personnes réunies par l’assurance. Les statistiques et la loi des grands nombres aident à estimer la fréquence et le coût des événements pour un groupe, sans prédire ce qui arrivera à une personne précise.
- Mutualité
- Principe selon lequel tous les membres de la communauté des assurés se portent garants, par l’intermédiaire de la compagnie d’assurances, des dommages subis par certains d’entre eux : les primes de tous paient les sinistres de certains.
N
- Nantissement
- Mise en gage de la police pour garantir une créance. Lorsqu’une prestation devient exigible dans le cadre du gage, le créancier gagiste peut l’utiliser pour obtenir le remboursement de sa créance, selon les droits constitués.
- Négligence grave
- Manquement important à la prudence attendue, sans volonté de se blesser. Pour un accident non professionnel, il peut réduire les indemnités journalières des deux premières années suivant l’accident, de la moitié au plus lorsque l’assuré doit entretenir des proches qui auraient droit à des rentes de survivants en cas de décès.
O
- Obligation
- Titre de dette : prêt accordé à un émetteur pour une durée fixe, rémunéré par un intérêt fixé à l’émission et remboursé à l’échéance. Son cours peut varier pendant sa durée.
- Obligation d’admission
- En IJM selon la LAMal, l’assureur n’a pas le droit de refuser qui que ce soit en admission. En LCA, il n’y a pas d’obligation d’admission : l’assureur peut refuser la personne, l’accepter avec une réserve ou demander un supplément de prime.
- Office régional de placement (ORP)
- Office qui accompagne les demandeurs d’emploi : son conseiller examine leur situation professionnelle, les accompagne dans leurs recherches et peut proposer ou imposer des mesures adaptées. L’inscription à l’ORP fait partie des conditions du droit, mais ne suffit pas à déclencher le versement.
- Offre
- Proposition chiffrée d’un assureur pour une couverture : prestations, conditions et prime. Seul l’assureur peut l’établir.
- OFSP
- L’autorité qui surveille l’assurance-maladie : elle vérifie que les caisses-maladie respectent les règles.
- Ombudsman
- Service indépendant mis en place par les assureurs pour traiter les réclamations et proposer des solutions amiables, dans le but d’éviter un recours aux tribunaux et des procédures longues et coûteuses.
- OMS
- Organisation mondiale de la santé. Les événements dus au non-respect de ses avertissements de voyage, comme de ceux du DFAE et de l’OFSP, figurent parmi les exclusions habituelles.
- Opération tontinière
- Opération dans laquelle les versements de plusieurs personnes sont capitalisés en commun ; le contrat organise ensuite la répartition de l’avoir constitué entre les survivants ou entre les ayants droit des personnes décédées, selon les règles convenues.
- Ordre des bénéficiaires
- Ordre par rangs dans lequel le pilier 3a désigne les bénéficiaires en cas de décès : conjoint ou partenaire enregistré survivant ; deuxième rang (descendants directs, personnes dont le défunt assurait l’entretien de façon substantielle, personne ayant vécu avec lui cinq ans sans interruption avant le décès ou devant subvenir à l’entretien d’enfants communs) ; parents ; frères et sœurs ; autres héritiers. Le preneur ne peut l’aménager que dans le cadre autorisé.
P
- Pacte successoral
- Contrat portant sur des dispositions pour cause de mort, qui repose sur un accord entre plusieurs personnes et doit respecter la forme authentique. Il peut notamment prévoir une attribution successorale ou une renonciation successorale, et ne peut en principe pas être supprimé librement par la seule volonté d’une partie.
- Parentèle
- Groupe familial utilisé pour déterminer l’ordre des héritiers : descendants du défunt (première), père et mère et leurs descendants (deuxième), grands-parents et leurs descendants (troisième). La première parentèle existante exclut les suivantes ; le conjoint survivant n’en constitue pas une.
- Part imposable
- Fraction ou montant d’une prestation considéré comme revenu imposable, par exemple pour une rente viagère et l’exercice concernés. Elle est ajoutée aux autres éléments imposables avant le calcul de l’impôt et ne représente pas, à elle seule, le taux d’impôt personnel.
- Part légale
- Ce que l’héritier légal reçoit selon l’ordre prévu par la loi, en l’absence de disposition modifiant cette répartition. Celle du conjoint survivant est de la moitié en concours avec les descendants, des trois quarts avec la deuxième parentèle, et de toute la succession légale à défaut.
- Partenariat enregistré
- Cadre juridique d’un couple, à distinguer du mariage et de la simple vie commune. Un partenariat existant peut être maintenu ou, depuis le 1er juillet 2022, converti en mariage par une déclaration commune auprès de l’état civil. Le partenaire enregistré survivant a des droits successoraux selon les mêmes proportions que le conjoint.
- Participation aux acquêts
- Régime ordinaire : il s’applique lorsque les époux n’ont pas choisi valablement un autre régime et qu’aucune situation particulière n’impose une autre solution. Chaque époux conserve ses biens pendant le mariage ; dans le fonctionnement ordinaire, chacun a droit, à la liquidation, à la moitié du bénéfice des acquêts de l’autre.
- Participation aux coûts
- La part des frais de traitement annuels que la personne assurée paie elle-même : principalement la franchise et la quote-part, plus la contribution aux frais d’hospitalisation pour les adultes. Pour la maternité, aucune participation aux coûts n’est demandée pour les prestations légales.
- Participation aux excédents
- Part des excédents, nés de résultats plus favorables que les hypothèses (risque, rendement, frais), qui peut être attribuée aux clients selon les règles du contrat et de la participation. Elle est non garantie ; les parts définitivement attribuées appartiennent au client.
- Participations aux excédents
- Part des excédents de l’assureur attribuée au contrat selon ses conditions. Comprises dans la prestation exonérée d’une assurance de capitaux rachetable, elles sont exonérées avec elle ; comprises dans le capital décès d’une assurance de risque pur, elles font partie de la base imposable ; versées en cas de survie selon le contrat d’une assurance temporaire de risque pur, elles sont imposables à 100 % comme revenu, avec les autres revenus. Pour une rente viagère soumise à la LCA, la part imposable des prestations provenant des excédents est de 70 %.
- Période
- Intervalle de temps pendant lequel les revenus, les prestations et le besoin restent les mêmes. Une nouvelle période commence quand un montant ou un droit change ; chaque période a sa colonne dans le graphique.
- Personne assurée
- Personne sur la vie ou la capacité de gain de laquelle repose la couverture : sa survie, son décès ou son incapacité de gain peut déclencher la prestation prévue. Elle n’est pas nécessairement celle qui reçoit l’argent.
- Personne de confiance
- Personne physique désignée dans des directives anticipées pour représenter le patient dans les décisions médicales nécessaires. Les instructions qui accompagnent sa désignation guident son intervention : elle ne reçoit pas le pouvoir de remplacer librement les souhaits du patient par ses propres préférences.
- Personne lésée
- La victime d’un dommage. La somme qu’elle réclame constitue une prétention en dommages et intérêts ; elle dispose d’un droit d’action directe contre l’assureur RC du responsable.
- Perte de gain
- Revenu qui manque lorsque la personne ne peut plus exercer son activité.
- Perte de revenu
- Le risque couvert par l’assurance indemnités journalières : le salaire ou le revenu qu’une personne perd lorsqu’elle ne peut plus travailler à cause d’une maladie, par opposition aux frais médicaux, couverts par l’AOS.
- Petite cotisation
- Plafond ordinaire du pilier 3a des personnes affiliées à une caisse de pension, de CHF 7’258 en 2025 et 2026 et de CHF 7’373 dès 2027. Elle limite aussi le rachat annuel de lacunes, qui s’ajoute à la cotisation ordinaire ; on utilise le montant applicable à l’année de l’opération.
- Phishing (hameçonnage)
- Méthode par laquelle l’escroc imite une communication ou un site de confiance afin d’obtenir des informations confidentielles, comme des identifiants ou des données de carte de crédit.
- Placement collectif
- Des capitaux mis en commun, gérés par un professionnel, avec un traitement égal entre investisseurs ; par exemple, plusieurs personnes qui investissent dans un fonds géré par une banque au lieu d’investir seules.
- Plafond familial
- Limite des rentes de survivants prises ensemble : 70 % du gain assuré pour la rente de veuve ou de veuf et les rentes d’orphelin, 90 % avec la rente d’un conjoint divorcé. Au-delà, les rentes sont réduites proportionnellement.
- Plafonnement
- Limite de la somme des deux rentes de vieillesse ou d’invalidité d’un couple marié à 150 % de la rente maximale, soit CHF 3’780 par mois en 2026. Au-delà, les deux rentes sont réduites dans la même proportion.
- Plafonnement des rentes du couple
- Limitation du total des deux rentes de vieillesse d’un couple marié à 150 % de la rente individuelle maximale, soit CHF 3’780 par mois en 2026 et CHF 3’840 dès 2027.
- Plaques interchangeables
- Un seul jeu de plaques pour deux véhicules de même catégorie qui ne circulent pas en même temps ; le véhicule sans plaques reste stationné sur un emplacement privé.
- Police
- Confirmation écrite que l’assureur envoie au client lorsqu’il accepte le contrat d’assurance.
- Police d’assurance
- Document qui indique les garanties convenues et les éléments particuliers du contrat, par exemple les personnes assurées, les montants ou la durée.
- Position dominante
- Capacité d’une entreprise d’agir indépendamment du marché. Une entreprise dominante ne doit pas utiliser sa position pour écraser les autres : empêcher la concurrence, bloquer l’accès au marché ou abuser de sa position sont interdits.
- Pouvoir légal de représentation
- Pouvoir dont peut disposer le conjoint ou le partenaire enregistré pour les affaires courantes d’une personne devenue incapable de discernement, en l’absence de mandat ou de curatelle qui règle cette représentation, s’il fait ménage commun avec elle ou lui fournit une assistance personnelle régulière. Il porte sur l’administration ordinaire.
- Premier risque
- Forme d’assurance où le dommage est indemnisé jusqu’à concurrence d’un montant convenu, sans tenir compte du rapport entre la somme d’assurance et la valeur des biens.
- Preneur d’assurance
- Personne qui conclut le contrat. Partenaire contractuel de l’assureur, elle assume les obligations convenues, notamment le paiement des primes.
- Preneur d’assurance (PA)
- Personne qui conclut et signe le contrat d’assurance. Dans la majorité des cas, le preneur d’assurance et l’ayant droit sont une seule et même personne.
- Prescriptions dispositives
- Règles de la LCA auxquelles il est possible de déroger, dans les limites prévues par la loi : en principe, tous les articles autres que les articles 97, 98 et 98a.
- Prescriptions impératives
- Règles de la LCA obligatoires pour les deux parties contractantes : elles ne peuvent être modifiées ni par l’assureur ni par le preneur d’assurance (art. 97).
- Prescriptions semi-impératives
- Règles de la LCA qui peuvent être modifiées uniquement en faveur du preneur d’assurance, jamais à son détriment (art. 98).
- Prestation de sortie (prestation de libre passage)
- Droits transférables constitués auprès de l’institution, auxquels a droit l’assuré qui quitte sa caisse avant un cas de prévoyance. Elle est transférée à la nouvelle caisse ou maintenue sur un compte ou une police de libre passage ; un paiement en espèces n’est possible que par exception.
- Prestations complémentaires (PC)
- Prestations du premier pilier qui complètent la protection lorsque les rentes AVS ou AI et les autres ressources ne suffisent pas à couvrir les besoins reconnus. Elles ne sont pas versées automatiquement : le droit dépend de la situation personnelle et financière.
- Prestations en espèces
- Prestations versées en argent pour d’autres conséquences de l’accident que les dépenses qu’il occasionne, notamment les indemnités journalières, les rentes d’invalidité, l’allocation pour impotent, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité et les prestations destinées aux survivants. Elles se distinguent des soins et des remboursements de frais.
- Prestations pour soins et remboursement de frais
- La première catégorie de prestations de la LAA : traitement médical sans franchise ni quote-part, moyens auxiliaires, certains dommages matériels, frais de voyage, de transport et de sauvetage, frais de transport du corps et frais funéraires.
- Prestations transitoires (LPtra)
- Prestations destinées à couvrir les besoins d’existence, jusqu’à la retraite, de certaines personnes qui arrivent en fin de droit à l’AC à 60 ans ou plus, si elles en ont besoin et remplissent les conditions. Elles sont distinctes des indemnités de chômage et ne les prolongent pas.
- Prestations transitoires pour les chômeurs âgés
- Prestations de la LPtra, en vigueur depuis le 1er juillet 2021, qui peuvent assurer, sous conditions, les besoins d’existence jusqu’à la retraite des personnes qui épuisent leur droit à l’assurance-chômage à partir de 60 ans.
- Prêt sur police
- Prêt accordé par l’assureur et garanti par la police, lorsque le contrat le permet. Le preneur paie les intérêts du prêt et continue à payer les primes ; s’il n’est pas remboursé, le montant encore dû est pris en compte au règlement de la prestation.
- Prévoyance individuelle
- Démarche qui consiste à organiser sa protection financière personnelle, en complément des assurances sociales. Elle répond à trois grands besoins : disposer de moyens financiers à la retraite, protéger les proches en cas de décès et faire face aux conséquences d’une incapacité de gain. L’assurance vie est l’un des instruments qui peuvent la servir.
- Prévoyance libre
- Pilier 3b : prévoyance plus souple que le pilier 3a, sans plafond annuel général équivalent, ouverte aux personnes actives comme aux personnes non actives, sous réserve des conditions de l’instrument choisi, avec un traitement fiscal différent. Le mot « libre » ne signifie pas qu’aucune règle ne s’applique : le contrat et la loi continuent à s’appliquer.
- Prévoyance libre (pilier 3b)
- Forme du troisième pilier, en principe accessible à toute personne, qui peut notamment comprendre des économies, des placements ou des assurances vie, sans blocage général des fonds ni déduction spécifique identique à celle du 3a.
- Prévoyance liée
- Pilier 3a : l’argent reste affecté à un objectif de prévoyance selon des règles particulières. Elle offre des avantages fiscaux particuliers en contrepartie de conditions légales : limites annuelles de versement, possibilités de sortie encadrées, ordre et possibilités de désignation des bénéficiaires encadrés.
- Prévoyance liée (pilier 3a)
- Forme du troisième pilier soumise à un cadre légal particulier, avec des possibilités et des restrictions, notamment pour la disponibilité des avoirs, les bénéficiaires et les avantages fiscaux.
- Prévoyance professionnelle (PP)
- Deuxième pilier, régi par la LPP. Elle couvre les risques de vieillesse, de décès et d’invalidité et vise, avec le premier pilier, le maintien approprié du niveau de vie antérieur. Obligatoire pour les salariés qui remplissent les conditions d’affiliation, facultative pour les indépendants.
- Prévoyance surobligatoire
- Partie de la protection qui dépasse le minimum légal de la LPP : salaire couvert plus large, prestations plus élevées, conditions plus favorables ou cercle de bénéficiaires plus large, définis dans le règlement de l’institution. Le minimum légal doit toujours être respecté.
- Primauté des cotisations
- Système dans lequel les cotisations et les bonifications déterminent d’abord l’épargne constituée ; les prestations de vieillesse dépendent ensuite de l’avoir accumulé et du taux de conversion appliqué.
- Primauté des prestations
- Système dans lequel le plan définit d’abord les prestations visées ; les cotisations sont ensuite calculées pour les financer. Une hausse de salaire peut alors demander un financement complémentaire ou un rachat.
- Prime
- Somme d’argent que le client doit verser au début de chaque période d’assurance (par exemple chaque année ou chaque mois) : le prix à payer pour la protection d’assurance, qui finance les frais d’administration et les prestations.
- Prime au comptant
- Prime facturée au client, celle qu’il voit sur sa facture : la prime contractuelle, moins un éventuel bonus, plus un éventuel malus.
- Prime contractuelle
- Prime finale figurant dans la police. Le bonus ou le malus s’applique ensuite à cette prime.
- Prime unique
- Mode de paiement dans lequel la totalité de la prime prévue est versée en une fois au début du contrat, à la différence de la prime annuelle, due chaque année pendant la période de paiement convenue.
- Primes périodiques
- Financement d’un contrat par une succession de primes régulières. Pour une assurance de capitaux 3b rachetable à primes périodiques qui remplit les conditions d’exonération, la prestation en cas de vie ou de rachat est exonérée de l’impôt sur le revenu.
- Principe d’équivalence
- Les conditions minimales qu’une IJM doit respecter pour remplacer l’obligation de l’employeur : au moins 80 % du salaire pendant au moins 720 jours ; 80 à 100 % du salaire payés par l’employeur pendant le délai d’attente, s’il y en a un ; prime payée au moins à 50 % par l’employeur.
- Privilège successoral
- Règle qui permet à certains bénéficiaires d’une assurance vie de conserver leur droit à la prestation même s’ils répudient la succession : les descendants, le conjoint ou le partenaire enregistré survivant, le père ou la mère, les grands-parents, les frères et sœurs.
- Procédure de communication
- Exécution de l’impôt anticipé par une déclaration : l’assureur communique la prestation à l’Administration fédérale des contributions, au lieu de retenir l’impôt. C’est la règle, sauf opposition écrite du preneur d’assurance ou d’un ayant droit avant le versement ; le bénéficiaire reste tenu de déclarer la prestation.
- Procuration
- Autorisation donnée par l’assuré à l’assureur de négocier en son nom, dans le cadre convenu.
- Proposition d’assurance
- Document que le client signe et date en premier : il ne signe pas directement un contrat. La proposition est soumise à l’assureur, qui l’accepte, la refuse ou fait une contre-offre ; lorsqu’il l’accepte et envoie une police, elle devient un contrat d’assurance.
- Propre logement
- Logement acquis pour ses propres besoins, que la personne occupera elle-même. Son financement fait partie des sorties anticipées possibles du pilier 3a et c’est le cadre admis pour mettre une police 3a en gage ; un achat immobilier destiné à la location ne lui est pas assimilé automatiquement.
- Propriété par étages
- Forme de propriété dans laquelle il faut distinguer les parties communes, assurées et couvertes par la communauté des propriétaires, et les parties attribuées à chaque propriétaire en droit exclusif.
- Protection juridique active
- L’entreprise cherche à obtenir ou à défendre un droit qui lui appartient : paiement d’une facture, contestation d’une décision, défense de sa marque, action contre un fournisseur.
- Protection juridique circulation
- Assurance facultative qui aide l’assuré lorsqu’un litige survient en lien avec la circulation routière : frais de conseil juridique, d’avocat ou de procédure, selon le contrat.
- Protection juridique passive
- Défense de l’assuré par son assureur RC contre les prétentions injustifiées relevant de la couverture. Elle ne remplace pas une assurance de protection juridique générale.
- Protection juridique (PJ)
- Assurance qui apporte une aide juridique et financière pour les litiges couverts. L’assureur fournit des services et prend en charge les frais prévus au contrat. Elle appartient aux assurances de patrimoine.
Q
- Quote-part
- La partie que la personne assurée continue à payer après avoir atteint sa franchise : 10 % des coûts qui dépassent la franchise, au maximum CHF 700 par année civile pour un adulte et CHF 350 pour un enfant ; 40 % au lieu de 10 % pour certains médicaments figurant sur une liste spéciale.
- Quotité disponible
- Partie de la succession dont le disposant peut librement déterminer l’attribution, après les réserves. Elle ne s’ajoute pas au patrimoine ; elle peut notamment servir à avantager davantage le conjoint, un enfant ou une autre personne.
R
- Rachat
- Somme que l’assuré peut verser pour compléter sa prévoyance selon le plan et sa situation, jusqu’à hauteur des prestations prévues par le règlement. Les prestations qui en résultent ne peuvent pas être versées sous forme de capital avant trois ans.
- Rachat de lacunes
- Versement supplémentaire qui complète, sous conditions, des cotisations 3a admissibles manquantes : rachats possibles dès 2026 pour des lacunes apparues à partir de 2025, dans la limite de dix ans, cotisation ordinaire de l’année versée en totalité, au plus la petite cotisation par année. Le montant d’un rachat admis est déductible du revenu imposable.
- Rançongiciel
- Logiciel malveillant qui bloque ou chiffre les données de l’entreprise ; les cybercriminels réclament ensuite une somme d’argent en échange d’une prétendue clé de déverrouillage.
- RC du maître d’ouvrage
- Assurance de patrimoine qui protège le maître d’ouvrage contre les prétentions de tiers lorsque le chantier blesse une personne ou endommage un bien appartenant à autrui.
- RC immeubles
- Assurance responsabilité civile immeubles : assurance de patrimoine qui protège le propriétaire lorsque son bâtiment, son terrain ou une installation cause un dommage à une autre personne et qu’il peut devoir verser des dommages et intérêts.
- Recours
- Demande par laquelle l’assureur, après avoir indemnisé les victimes, réclame au responsable le remboursement de tout ou partie des prestations versées (dommage intentionnel, négligence grave, alcool, conduite sans permis…).
- Réduction de l’horaire de travail (RHT)
- Diminution temporaire du temps de travail, ou interruption temporaire complète de l’activité d’une entreprise, par exemple faute de commandes. L’indemnité couvre 80 % de la perte de gain prise en compte et vise à préserver les emplois ; l’employeur ne peut pas l’imposer à ses salariés sans leur accord.
- Régime matrimonial
- Ensemble des règles qui organisent les rapports financiers entre les époux : à qui appartient chaque bien, qui peut le gérer et en disposer, qui répond des dettes et comment répartir le patrimoine à la fin du régime. Les trois régimes sont la participation aux acquêts, la communauté de biens et la séparation de biens.
- Registre des intermédiaires
- Registre sur lequel les intermédiaires non liés doivent obligatoirement s’enregistrer ; les intermédiaires liés, dont l’agent d’assurance, n’ont pas à s’y inscrire.
- Règlement économique
- L’assureur indemnise directement l’assuré à hauteur de la valeur présumée du litige et met ainsi fin à son obligation de fournir les prestations correspondantes.
- Rendement imposable
- Pour la prestation en cas de vie ou de rachat d’une assurance à prime unique qui ne remplit pas les conditions d’exonération : différence entre la prestation versée et la prime unique payée, ajoutée aux autres revenus imposables. Ce n’est pas le montant d’impôt à payer.
- Rente avec restitution
- Rente qui prévoit au décès une prestation correspondant au capital restant à restituer selon la formule du contrat. Le montant à restituer peut diminuer à mesure que des rentes sont versées ; sans restitution, la rente est généralement plus élevée à financement comparable.
- Rente complémentaire
- Rente LAA versée lorsque l’assuré, ou ses survivants, reçoivent aussi une rente de l’AI ou de l’AVS. Elle tient compte de cette rente : lorsque l’addition dépasserait 90 % du gain assuré, la rente LAA est adaptée ; elle reste limitée au montant auquel l’assuré peut prétendre selon la LAA.
- Rente complète
- Rente calculée avec une durée de cotisation complète, en principe 44 années. Son montant dépend du revenu annuel moyen déterminant : une rente complète peut être inférieure à la rente maximale. Une durée incomplète donne une rente partielle.
- Rente d’incapacité de gain
- Prestation habituelle de l’assurance pour incapacité de gain, qui protège contre les conséquences financières d’une perte de capacité de gain due à une maladie ou à un accident. Elle apporte un revenu au bénéficiaire prévu ; son montant et ses conditions figurent dans la police, et le degré d’incapacité et les règles du contrat déterminent la prestation effectivement due.
- Rente d’invalidité LAA
- Rente qui répond à une diminution de la capacité de gain due à l’accident, à partir d’un degré d’invalidité de 10 %, lorsque l’accident s’est produit avant l’âge de référence. Elle représente 80 % du gain assuré en cas d’invalidité totale et une part proportionnelle en cas d’invalidité partielle.
- Rente d’orphelin
- Rente versée à chaque enfant ayant droit d’un assuré décédé : 20 % de la rente de référence du défunt, jusqu’à 18 ans ; au plus tard jusqu’à 25 ans pour un enfant en formation, ou invalide à raison de 70 % au moins et pas encore capable d’exercer une activité lucrative.
- Rente de conjoint survivant
- Rente versée à la veuve, au veuf ou au partenaire enregistré survivant qui, au décès de l’assuré, doit subvenir à l’entretien d’au moins un enfant, ou a 45 ans révolus après un mariage d’au moins cinq ans : 60 % de la rente de référence du défunt ; elle cesse notamment en cas de remariage. Si aucune des deux situations n’est remplie, le conjoint reçoit une indemnité en capital de trois rentes annuelles.
- Rente de référence
- Base de calcul des prestations de survivants : la rente de vieillesse que le défunt percevait ou, s’il décède avant la retraite, la rente entière d’invalidité déterminante pour sa prévoyance.
- Rente de survivant
- Lorsqu’un assuré décède à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle, l’assurance-accidents peut verser une rente au conjoint survivant (40 % du gain assuré, sous conditions), aux enfants (rente d’orphelin) et, dans certains cas, à l’ex-conjoint divorcé (au plus 20 % du gain assuré). Les rentes peuvent être réduites si leur total dépasse 70 % du gain assuré (90 % avec une rente au conjoint divorcé).
- Rente de survivant LAA
- Rente versée à certains proches d’un assuré décédé des suites d’un accident couvert ou d’une maladie professionnelle, en pourcentage de son gain assuré : 40 % pour la veuve ou le veuf, 15 % ou 25 % pour un orphelin, 20 % au plus pour le conjoint divorcé.
- Rente différée
- Rente dont le premier versement intervient à une date postérieure à la conclusion du contrat. Elle peut être financée par une prime unique, par des primes annuelles ou par une combinaison des deux, selon la formule proposée.
- Rente entière
- Part de rente AI de 100 %, accordée dès un degré d’invalidité de 70 % dans le système linéaire. À ne pas confondre avec la rente complète, qui désigne une rente calculée avec une durée complète de cotisation.Chapitre « Le premier pilier : AVS, AI et prestations complémentaires »
- Rente d’invalidité avant l’application de la fraction de rente ; dans le minimum LPP : avoir prévisionnel × taux de conversion. Lorsque l’assuré décède avant la retraite, la rente entière d’invalidité à laquelle il aurait eu droit sert de base aux prestations de survivants.Chapitre « La prévoyance professionnelle (2e pilier) »
- Rente immédiate
- Rente qui commence sans phase préalable de constitution d’épargne dans le contrat de rente : le preneur verse une prime unique à la conclusion, puis les paiements commencent selon les premières échéances convenues.
- Rente pour enfant
- Rente qui s’ajoute à la rente de vieillesse ou à la rente AI d’un parent et correspond à 40 % de cette rente. Elle dure jusqu’au 18e anniversaire de l’enfant, ou jusqu’à la fin de sa formation, au plus tard jusqu’à son 25e anniversaire.Chapitre « Le premier pilier : AVS, AI et prestations complémentaires »
- Rente versée au bénéficiaire d’une rente de vieillesse ou d’invalidité pour chaque enfant qui remplit les conditions : 20 % de sa rente, jusqu’aux 18 ans de l’enfant ou, pendant sa formation, au plus tard jusqu’à 25 ans.Chapitre « La prévoyance professionnelle (2e pilier) »
- Rente sur deux têtes
- Rente viagère qui couvre deux personnes et continue aussi longtemps qu’au moins l’une des deux est en vie, dans les conditions prévues. Le contrat peut prévoir un maintien du montant ou une réduction après le premier décès.
- Rente temporaire
- Rente limitée à une période déterminée : les versements prennent fin au plus tard à l’échéance convenue, même si l’assuré est toujours vivant. Elle peut servir de pont financier lors d’une retraite anticipée.
- Rente viagère
- Rente versée pendant la vie de la personne assurée, à partir de la date convenue : l’assureur assume l’engagement viager défini dans le contrat, et la fin des versements est liée au décès. Elle ne se résume pas à rembourser un capital jusqu’à son épuisement.
- Report
- Maintien des avoirs du pilier 3a au-delà de l’âge de référence, possible au maximum cinq ans lorsque la personne continue à exercer une activité lucrative. La cessation de l’activité pendant le report met fin à la justification de ce report.
- Représentation
- Principe selon lequel les descendants d’une personne prédécédée prennent sa place et se répartissent la part de sa branche. Un enfant prédécédé sans descendants ne constitue pas une branche à laquelle il faudrait réserver une part.
- Répudiation
- Refus d’une succession, déclaré oralement ou par écrit à l’autorité compétente, dans un délai ordinaire de trois mois. Elle porte sur la succession, et non sur les seules dettes, et écarte en principe l’héritier de la succession et de la responsabilité attachée à cette qualité ; elle ne supprime pas nécessairement un droit d’assurance distinct.
- Réserve
- Exclusion d’une maladie antérieure ou existante de la couverture. En LAMal, une réserve est valable 5 ans au maximum ; en LCA, elle est souvent valable sans limite de temps. Lors du passage à l’assurance individuelle avec les mêmes prestations, l’assureur LAMal ne peut pas ajouter de nouvelles réserves. À ne pas confondre avec les réserves financières que les primes servent à constituer.
- Réserve (de santé)
- Condition qu’un assureur complémentaire peut poser en acceptant une personne, après un examen de santé ; impossible dans l’AOS, où l’assureur doit accepter tout le monde sans questionnaire de santé ni réserves.
- Réserve héréditaire
- Protection minimale de certains héritiers, sous réserve des exceptions prévues : une fraction de leur part légale, la moitié pour le conjoint ou le partenaire enregistré survivant et pour les descendants ; les parents n’en ont pas. Lorsqu’elle n’est pas respectée, l’héritier protégé peut demander son rétablissement par une action en réduction.
- Réserve mathématique
- Moyens constitués pour faire face aux engagements futurs de l’assureur. Dans une assurance traditionnelle de capitaux, les primes d’épargne et leur rémunération participent à sa formation.
- Réserve médicale
- Clause qui exclut de la couverture certains problèmes de santé ou leurs conséquences, selon sa formulation. Interdite dans l’assurance obligatoire des soins ; possible dans les assurances selon la LCA et, pour cinq ans au plus, dans l’assurance d’indemnités journalières selon la LAMal.
- Réserve pour les nouvelles acquisitions
- Réserve, par exemple de 10 %, qui permet de tenir compte d’achats supplémentaires dans les conditions convenues. Ce n’est pas une majoration automatique de toute indemnité ; son fonctionnement se vérifie dans le contrat.
- Responsabilité aquilienne
- Responsabilité extracontractuelle fondée sur une faute.
- Responsabilité causale
- Responsabilité qui peut être engagée sans qu’une faute personnelle soit établie, lorsque les conditions propres au régime concerné sont remplies ; elle est ordinaire ou aggravée.
- Responsabilité civile automobile (RC automobile)
- Assurance obligatoire pour les véhicules admis à la circulation. Elle couvre les prétentions de tiers lorsque le détenteur ou le conducteur cause un dommage, mais pas les dommages subis par le propre véhicule de l’assuré.
- Responsabilité civile (RC)
- Obligation de réparer un dommage causé à une autre personne, appelée tiers, généralement par une somme d’argent : les dommages et intérêts.
- Restitution
- Garantie de certaines assurances de rente : au décès de l’assuré, une prestation peut revenir aux bénéficiaires selon le mécanisme défini dans la police et les CGA. Elle n’est pas automatique dans toute rente viagère.
- Réticence
- Fausse déclaration : le preneur d’assurance omet une information importante ou donne une réponse inexacte dans le questionnaire de la proposition. L’assureur peut résilier le contrat dans les 4 semaines dès qu’il en a connaissance (effet immédiat dès réception) ; il ne peut refuser un sinistre, ou réclamer un sinistre déjà payé, que s’il existe un lien entre la réticence et ce sinistre.
- Revenu annuel moyen déterminant
- Revenu qui sert à fixer le montant de la rente : somme des revenus enregistrés multipliés par le facteur de revalorisation, plus les bonifications retenues, divisée par le nombre d’années de cotisation. Il tient compte de toute la carrière, pas seulement du dernier salaire.
- Revenu imposable
- Base sur laquelle l’impôt est calculé. Une déduction réduit cette base et peut donc diminuer l’impôt.
- Risque d’exploitation
- Dommages causés pendant l’exécution du travail, par exemple par la maladresse d’un collaborateur chez un client.
- Risque de longévité
- Risque de vivre plus longtemps que ce que les ressources prévues permettent de financer : personne ne connaît à l’avance la durée de sa retraite.
- Risque des installations
- Dommages liés aux bâtiments, aux locaux, aux terrains et aux équipements utilisés au moins en partie pour l’activité de l’entreprise.
- Risque entrepreneurial
- Risque qui reste à la charge de l’entreprise et n’est pas assurable : ne pas vendre suffisamment, perdre des clients, choisir une mauvaise stratégie ou commercialiser un produit sans succès.
- Risque objectif
- Risque qui échappe à l’influence du preneur d’assurance : il n’a de prise ni sur le montant des dommages ni sur la probabilité de survenance (âge, sexe, taille du bâtiment, année de construction).
- Risque produits
- Dommages causés après la fabrication, la vente ou la mise en circulation d’un produit défectueux, à d’autres personnes ou à d’autres biens que le produit lui-même.
- Risque subjectif
- Risque qui découle du comportement ou du caractère du preneur d’assurance (habitudes de vie, hygiène, comportement, style de conduite) : l’assuré a de l’influence sur lui.
S
- Salaire AVS
- Rémunération soumise aux cotisations d’un salarié : salaire de base et éléments de rémunération concernés (commissions, 13e salaire, gratifications, participations au bénéfice…). Les avantages en nature, comme la nourriture ou le logement fournis par l’employeur, peuvent aussi en faire partie ; ils sont alors évalués en francs.
- Salaire coordonné
- Partie du salaire assurée dans le régime obligatoire : le salaire annuel déterminant pour l’AVS, limité au plafond de CHF 90’720, moins la déduction de coordination de CHF 26’460, avec un minimum de CHF 3’780 (2025 et 2026 ; dès 2027 : plafond de CHF 92’160, déduction de CHF 26’880, minimum de CHF 3’840). Il sert notamment de base au calcul des bonifications de vieillesse.
- Salaire excédentaire
- Part du salaire qui dépasse le gain annuel maximal assuré LAA. Elle n’entre pas dans le gain assuré de l’assurance obligatoire ; une assurance complémentaire peut prévoir sa couverture.
- Séparation de biens
- Régime dans lequel chaque époux conserve les biens qu’il possédait avant le mariage et ceux qu’il acquiert pendant le mariage, avec l’administration, la jouissance et la disposition de son patrimoine. Il n’existe pas de masse d’acquêts à partager ; des biens en copropriété, des créances ou des dettes peuvent rester à régler.
- Servitude
- Droit inscrit au registre foncier qui grève un terrain, par exemple un droit de passage.
- Seuil d’entrée LPP
- Salaire annuel versé par un même employeur au-dessus duquel un salarié est en principe soumis à l’assurance obligatoire, sous réserve des conditions d’âge et des exceptions : CHF 22’680 en 2025 et 2026, CHF 23’040 dès 2027. Il sert à déterminer l’assujettissement et ne représente pas le salaire qui sera assuré.
- Société anonyme
- L’une des deux formes juridiques qu’une entreprise d’assurance peut adopter, avec la coopérative : capital-actions d’au moins CHF 100’000, membres qui peuvent être des personnes physiques, morales ou des sociétés de personnes, mention SA obligatoire (art. 950 CO).
- Solde
- Rémunération liée au service, distincte du salaire habituel provenant d’une activité professionnelle. Les APG sont dues pour les jours de service reconnus, notamment les jours donnant droit à la solde.
- Solution dérogatoire
- La possibilité, prévue par l’art. 324a al. 4 CO, de remplacer le système légal de base par une autre solution, notamment une assurance indemnités journalières maladie, à condition qu’elle offre des prestations équivalentes au salarié.
- Solution enveloppante
- Organisation dans laquelle la protection minimale LPP et les prestations surobligatoires sont réunies dans un même ensemble ; l’assuré reçoit généralement une attestation et un règlement.
- Somme d’assurance
- Montant qui détermine l’indemnité maximale que l’assureur devra fournir ; à distinguer de la valeur d’assurance (valeur de l’objet à la conclusion ou au renouvellement du contrat) et de la valeur de remplacement (valeur de l’objet le jour du sinistre).
- Somme d’assurance par événement
- Maximum, fixé par la police, de l’ensemble des prestations correspondant à un même événement. Des plafonds particuliers peuvent s’y ajouter pour certains frais.
- Somme garantie
- Montant fixé par l’assureur, qui figure dans la police et représente le maximum prévu pour le cas de responsabilité civile concerné ; en protection juridique aussi, il fixe une limite à l’engagement de l’assureur. C’est un plafond, pas un montant versé automatiquement à chaque sinistre.
- Sous-assurance
- Situation où la somme assurée est inférieure à la valeur de remplacement des biens. Dans une assurance à la valeur intégrale, une réduction proportionnelle de l’indemnité peut alors s’appliquer, même lors d’un dommage partiel.
- Sous-plafond
- Limite particulière qui porte sur une prestation, en montant, par personne ou en durée, à l’intérieur de la somme d’assurance par événement. Une somme générale élevée ne supprime pas les sous-plafonds.
- Souscription
- Processus commercial (Underwriting) qui analyse le dossier, accepte ou refuse le risque, puis envoie la confirmation et la police ; elle se trouve dans le service interne.
- Splitting
- Organisation dans laquelle l’obligatoire et le surobligatoire sont organisés séparément, avec deux attestations et deux règlements ; lorsqu’elle vise les cadres, on parle souvent d’assurance des cadres ou de prévoyance Bel-étage.
- Splitting des revenus
- Partage par moitié, pour le calcul des rentes, des revenus réalisés pendant les années de mariage concernées. Il ne constitue pas un versement d’argent d’un conjoint à l’autre.
- Subrogation
- Mécanisme par lequel la caisse de chômage prend la place du travailleur pour la part de la créance de salaire qu’elle a couverte ; elle peut ensuite la faire valoir dans la procédure de faillite.
- Subsides (réduction de primes)
- La réduction de prime que les personnes avec des revenus modestes peuvent demander. Les cantons décident qui y a droit, le montant et les conditions ; elle est financée par la Confédération et les cantons.
- Supercommission
- Commission bonus versée à l’intermédiaire quand il atteint ou dépasse certains objectifs ; elle s’ajoute à la commission d’acquisition normale.
- Supplément de carrière
- Majoration de la moyenne des revenus d’une personne décédée avant 45 ans, pour le calcul des rentes de survivants de l’AVS : de 5 % (39 à 44 ans) à 100 % (moins de 23 ans), selon l’âge au décès. Elle ne s’applique pas aux bonifications.
- Supplément de rente
- Supplément à vie accordé aux femmes de la génération transitoire qui perçoivent leur rente à partir de l’âge de référence : un supplément de base fixé selon le revenu annuel moyen déterminant, multiplié par un pourcentage qui dépend de l’année de naissance.
- Surassurance
- Situation où la somme assurée dépasse la valeur de remplacement des biens. Elle ne donne pas droit à une indemnité supérieure au dommage ; le client risque de payer une prime trop élevée.
- Surindemnisation
- Cumul excessif de prestations. Une réduction des prestations LPP d’invalidité et de survivants peut intervenir lorsque le total déterminant dépasse 90 % du gain présumé perdu ; ce seuil ne garantit pas un revenu égal à 90 % de l’ancien salaire.
- Surprime
- Prime supplémentaire demandée par l’assureur pour tenir compte d’un risque accru. Elle modifie le prix, alors qu’une exclusion modifie ce qui est couvert.
- Suspension de la couverture accidents
- Démarche par laquelle une personne entièrement couverte contre les accidents selon la LAA demande à son assureur-maladie de suspendre la couverture accidents de son assurance de base. Elle conserve l’assurance de base pour les autres événements, notamment la maladie et la maternité.
- Suspension du droit
- Sanction qui interrompt le versement des indemnités pendant un certain nombre de jours lorsque la personne assurée ne respecte pas ses obligations. Sa durée dépend de la gravité de la faute et va de 1 à 60 jours.
- Suva
- Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents. Certaines entreprises, notamment du bâtiment, de l’industrie, des transports ou du travail temporaire, doivent s’assurer auprès d’elle ; elle ne propose pas d’assurances complémentaires.
- Système de couverture des besoins
- Mode de financement de l’assurance-accidents : les prestations de courte durée sont financées par les recettes courantes, les rentes en cours par des réserves, appelées réserves mathématiques ou capital de couverture, constituées pour les charges futures prévues.
- Système de la capitalisation
- Système de financement où chaque assuré cotise pour lui-même et constitue son propre capital de couverture, placé dans des réserves (réserve mathématique) ; contrats de longue durée, primes souvent fixes (prévoyance professionnelle, assurance vie).
- Système de la couverture des besoins
- Système de financement où les primes de tous sont utilisées en cas de sinistres : une partie de la prime va à la réserve, le reste indemnise les sinistres de la communauté ; primes stables grâce aux réserves et aux provisions ; utilisé par la plupart des assureurs privés.
- Système de la répartition
- Système de financement où ce qui est dépensé doit être simultanément gagné : les personnes qui paient aujourd’hui financent directement les prestations de celles qui en bénéficient maintenant (AVS, AI, rentes de survivants) ; pas ou peu de réserves, cotisations qui peuvent varier fortement.
- Système de répartition
- Mode de financement dans lequel les ressources encaissées aujourd’hui servent à financer les prestations versées aujourd’hui. Dans l’AVS, il crée notamment une solidarité entre les générations.
- Système légal de base
- Le régime du CO sans assurance : l’employeur assume lui-même le paiement du salaire à 100 % pendant une certaine durée, au minimum 3 semaines la première année de service, puis selon l’échelle applicable dans le canton.
T
- Tableau des périodes
- Brouillon chiffré du graphique de prévoyance : une ligne par période, avec les revenus et prestations de la période, leur total et la lacune par rapport au besoin.
- Taux d’impôt
- Pourcentage appliqué à la base imposable selon le barème. Il ne se confond ni avec la base imposable, ni avec la part imposable d’une prestation.
- Taux d’intérêt minimal
- Taux auquel l’avoir de vieillesse obligatoire doit au moins être rémunéré pendant sa constitution : 1,25 % en 2025 et 2026. La rémunération de la partie surobligatoire peut être différente.
- Taux de conversion
- Taux qui transforme le capital de vieillesse en rente annuelle : avoir de vieillesse × taux de conversion = rente annuelle de vieillesse. Pour le minimum obligatoire, il est de 6,8 % à l’âge de référence ; il ne s’applique pas automatiquement à la partie surobligatoire.
- Territorialité
- Le principe selon lequel l’AOS couvre les traitements faits en Suisse. En cas d’urgence à l’étranger pendant un séjour temporaire, elle rembourse au maximum le double de ce qu’elle aurait payé en Suisse ; elle peut aussi participer, de façon limitée, aux frais d’un traitement impossible à faire en Suisse.
- Testament olographe
- Testament entièrement écrit à la main par le testateur, daté avec le jour, le mois et l’année, et signé de sa main. Un texte tapé à l’ordinateur puis signé à la main ne remplit pas cette exigence.
- Tête
- Personne assurée : le nombre de têtes correspond au nombre de personnes assurées. Il ne correspond pas nécessairement au nombre de bénéficiaires, et deux personnes assurées ne signifient pas nécessairement deux capitaux successifs.
- Tous risques (all risk)
- Logique de garantie où le point de départ est le dommage lui-même (pour un vitrage assuré, le bris), sans devoir rattacher sa cause à une liste limitée d’événements comme l’incendie ou le vol. Elle ne signifie pas « tous les objets, sans aucune exclusion ».
- Transformation
- Opération par laquelle l’assurance continue sous une forme adaptée, par exemple sans nouvelles primes et avec des prestations réduites. En 3a, les avoirs restent affectés à la prévoyance : ne plus payer de primes ne signifie pas retirer librement l’épargne.
- Transmission gratuite
- Transmission d’un avantage sans contrepartie, pour cause de décès (succession) ou entre personnes vivantes (donation), qui peut relever des impôts cantonaux sur les successions et les donations. Pour l’identifier, il faut partir des rôles et du financement du contrat : qui l’a conclu, qui a financé les primes, qui reçoit la prestation et à quel moment.
V
- Valeur à neuf
- Coût d’acquisition d’un objet neuf identique ou de même genre.
- Valeur actuelle
- Valeur à neuf diminuée de la moins-value liée notamment à l’âge, à l’usure ou à d’autres facteurs : valeur actuelle = valeur à neuf − dépréciation.
- Valeur actuelle majorée
- Couverture qui indemnise un véhicule récent au-delà de sa valeur actuelle, selon un barème propre à chaque assureur (par exemple 100 % durant les deux premières années). Elle protège contre la forte perte de valeur des véhicules récents.
- Valeur actuelle (valeur vénale)
- Valeur que le véhicule avait sur le marché juste avant le sinistre. Elle dépend notamment de l’âge, du kilométrage et de l’état du véhicule, et elle est généralement inférieure au prix catalogue.
- Valeur d’assurance
- Valeur des biens retenue lors de la conclusion du contrat ou de son renouvellement ; elle permet de déterminer le montant à assurer.
- Valeur de démolition
- Valeur applicable à un bâtiment dont la démolition était déjà prévue avant le sinistre : l’indemnité correspond principalement à la valeur des éléments encore récupérables.
- Valeur de rachat
- Valeur versée lors du rachat d’une assurance qui en possède une. Elle repose sur la réserve constituée et les droits acquis, avec les déductions applicables, et ne se confond ni avec le total des primes versées, ni avec le capital décès, ni avec le capital prévu à l’échéance.
- Valeur de reconstruction
- Valeur qui s’applique lorsque le bâtiment est réparé ou reconstruit au même emplacement : réparation des parties endommagées, ou reconstruction selon les prix usuels de la localité.
- Valeur de remplacement
- Valeur déterminée au moment du sinistre ; elle sert à calculer la prestation selon le mode d’évaluation prévu, valeur à neuf ou valeur actuelle.
- Valeur intégrale
- Forme d’assurance où la somme d’assurance doit couvrir toute la valeur de remplacement du bâtiment, c’est-à-dire le coût de sa reconstruction à neuf, sans la valeur du terrain.
- Valeur litigieuse
- Montant financier sur lequel porte le désaccord. Certains contrats imposent une valeur litigieuse minimale pour intervenir.
- Valeur unitaire
- Valeur d’une part de fonds au moment considéré. La valeur des parts est égale au nombre de parts détenues multiplié par la valeur unitaire.
- Valeur vénale
- Prix qui aurait pu être obtenu pour le bâtiment juste avant le sinistre ; elle peut devenir déterminante lorsque le propriétaire renonce à reconstruire, reconstruit ailleurs ou construit un bâtiment totalement différent.
- Valeurs pécuniaires
- Argent liquide, titres et métaux précieux notamment ; la définition contractuelle peut aussi inclure des pièces de monnaie, des médailles, des pierres précieuses non serties et des perles. Elles sont généralement exclues en cas de vol simple.
- Véhicule automobile
- Selon la loi, véhicule qui possède son propre système de propulsion et qui peut circuler sur terre sans devoir suivre une voie ferrée.
- Vérification du caractère approprié
- Examen, avant de recommander une assurance vie qualifiée, des connaissances et de l’expérience du preneur, pour déterminer s’il comprend le produit et les risques concernés. Un produit jugé inapproprié doit être déconseillé.
- Versement en capital
- Versement d’une partie de l’avoir de vieillesse sous forme de capital plutôt que de rente : l’assuré peut demander le quart de son avoir de vieillesse obligatoire, le règlement pouvant prévoir davantage, et la rente diminue en conséquence. Pour un assuré marié ou lié par un partenariat enregistré, il faut le consentement écrit du conjoint ou du partenaire enregistré.
- Vol simple
- Soustraction d’objets sans effraction et sans violence ni menace contre une personne ; il doit néanmoins pouvoir être établi par des éléments probants.
- Volatilité
- Ampleur des fluctuations de la valeur d’un placement ; mesure courante de son risque.
- Voyage
- En principe, un séjour en dehors du domicile. Les déplacements réguliers ou habituels, comme le trajet vers le travail, l’entraînement sportif ou une activité de loisirs, n’entrent pas dans cette définition, dont la version exacte figure dans les CGA.
- Voyage de remplacement
- Prestation de l’assistance aux personnes qui peut être prévue lorsque le séjour a été interrompu en raison d’un accident ou d’une maladie.
D’où viennent ces définitions ?
Les définitions de ce glossaire proviennent des glossaires des chapitres de notre formation en assurance.
Nos cours comprennent un glossaire par chapitre. Les définitions réunies ici ont été rédigées à partir du règlement d’examen, du profil de qualification de l’AFA et de notre expérience du conseil.
Ce glossaire accompagne la lecture de nos cours ; pour retrouver le périmètre de votre préparation, consultez les modules et les épreuves du profil visé.
Nos formations AFA, profil par profilSources officielles
Nos cours sont rédigés à partir des documents publics de l’AFA ci-dessous (règlement d’examen et profil de qualification) et de notre expérience du conseil en assurance.
- Règlement d’examen sur les normes minimales en matière de formation initiale et de formation continue des intermédiaires d’assuranceAFA, version 4.0 du 17 janvier 2025, version du 13 mai 2026
- L’AFA n’organise pas de cours préparatoires à l’examen d’intermédiaire d’assurance AFAActualité de l’AFA du 29 juillet 2026
Le glossaire en questions.
Les réponses aux questions que l’on nous pose sur le vocabulaire de l’assurance.
Par quel mot commencer quand une phrase reste difficile à comprendre ?
Isolez d’abord le terme qui vous empêche de suivre le raisonnement. Lisez sa définition, puis reprenez la phrase entière. Si plusieurs mots restent difficiles, traitez-les séparément avant de chercher à comprendre leur relation dans le document.
Comment choisir lorsque plusieurs sens sont affichés ?
Repérez la branche, le risque et le document concernés avant de choisir un sens. Lisez les indications de contexte associées aux définitions. Si le rapprochement reste incertain, gardez la question ouverte et revenez au texte ou au contrat d’origine.
Le glossaire remplace-t-il l’étude d’un cas pratique ?
Utilisez le glossaire pour éclaircir les mots, puis travaillez leur application au cas. À l’oral de Vie, il faut expliquer le lien entre les données du dossier, les prestations, le besoin et la solution proposée. Une lecture isolée ne suffit pas à préparer cette explication.
Comment mémoriser un terme sans apprendre toute la phrase par cœur ?
Après la lecture, fermez la définition et expliquez la notion avec vos propres mots. Cherchez ensuite un exemple dans le document étudié. Rouvrez le glossaire pour vérifier votre explication, surtout les conditions ou limites que vous auriez oubliées.
Où retrouver les termes utiles au profil que je prépare ?
Nos modules comprennent un glossaire par chapitre. Commencez par les chapitres du profil étudié, puis consultez cette page lorsqu’un mot demande une clarification. Le profil AFA dépend des branches des produits que vous souhaitez proposer ou conclure.
Que faire lorsqu’une définition ne suffit pas pour mon contrat ?
Notez le terme, la phrase concernée et la question précise qui reste ouverte. Revenez au document complet et demandez une explication à l’interlocuteur compétent. Évitez de conclure à une prestation ou à une couverture sur la seule ressemblance entre deux mots.
Une question ?
Faisons le point ensemble.
Vous hésitez entre deux formules, vous débutez dans l’assurance ou vous souhaitez simplement en savoir plus ? Appelez-nous. Nous prenons le temps de vous écouter et de vous orienter.
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